Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1336

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée20 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
16021

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que si un accident du travail a eu lieu le 23 juin 2004 avec un arrêt prolongé jusqu'au 19 décembre 2006, par la suite, la salariée a bénéficié de congés payés, RTT, congé sabbatique, puis congés sans solde jusqu'au 31 décembre 2009 ; qu'en déclarant que le licenciement du 19 mai 2010 était nul car intervenu sans que la salariée bénéficie d'une visite de reprise à l'issue de son arrêt pour accident de travail, quand, du fait de la prise de congés successifs par Mme X..., d'une part, et l'absence de reprise effective du travail, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait juger qu'à la date du 19 mai 2010, le contrat était encore suspendu, de sorte que son licenciement pour absence injustifiée de la

16022

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.134

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Bernet Pro ne justifie ainsi, ni avoir pris contact avec l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient dans le cadre de son obligation de reclassement ni de l'impossibilité de reclassement de M. L..., et partant, ne démontre pas avoir rempli ladite obligation ; que dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef en ce qu'il a débouté M. L...

16024

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

16025

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Cour de cassation

considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de co-emploi, quand il lui appartenait de se prononcer sur ces éléments, pris en leur ensemble, desquels il résultait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société GDP dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société Vendôme Luxury Boats Limited, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu avec la société VLB, le salarié et cette société ayant expressément choisi de soumettre les relations de travail à la loi anglaise, seul le droit anglais est applicable à la demande de reconnaissance de la qualité éventuelle de co-employeur de la société GDP ;

16026

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire que son salaire mensuel brut total était de [2 076,86 euros pour M. D..., 1 849,50 euros pour M. Q... et 1 705,81 pour M. L...] (IS1 + IS5) pour [144,92 heures pour M. D... et 140,41 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, avant l'entrée en vigueur de l'avenant de révision du 18 mai 2015 et de [1 222,14 euros pour M. D..., 1 731,53 euros pour M. Q... et 1 597,04 euros pour M. L...] (IS 1) pour [95,33 heures pour M. D... et 151,67 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, après l'entrée en vigueur de l'avenant ; que le taux horaire servant de base au calcul de la rémunération [du salarié] est donc passé de [14,33 euros (2 076,86 euros /144,92 heures) à 12,82 euros (1 222,14 euros / 95,33 heures), soit une diminution de 1,51 euros pour M.

16027

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.135

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2012. Cependant, le salarié ne justifie pas qu'il a travaillé pendant ce mois : en effet, il produit deux attestations dont l'une, fournie par son épouse qui affirme qu'il quittait la maison tous les matins pour aller travailler, doit être écartée eu égard au lien marital qui les unit ; l'autre témoignage, émanant de R... X..., ancien salarié de la boucherie des Alpes et son actuel associé, qui déclare que B... V... a travaillé pendant le mois de février 2012, n'est corroboré par aucun autre élément ; il est même contredit par la quinzaine d'attestations produites par la société boucherie des Alpes et rédigées par les salariés et par des clients indiquant que B... V... n'a pas travaillé à la boucherie des Alpes pendant le mois de février 2012 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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16028

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.651

Cour de cassation

l'employeur, quand seul un accord collectif d'entreprise était de nature à fixer les modalités de récupération et que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R.

16029

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.789

Cour de cassation

il résulte du dossier que monsieur A... est bien fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, car tant la société des établissements T... que monsieur Q... n'ont pas mis en oeuvre dans la bonne foi, les conditions d'exécution du contrat de travail ; Que la résiliation du contrat de travail est prononcée aux torts exclusifs de la société des établissements T... et de monsieur Q... de façon solidaire et conjointe. Attendu que le demandeur n'a pas été en mesure d'exécuter son contrat de travail dans des conditions loyales ; Que par conséquent, les salaires courent à compter du 21 septembre 2012 à la date du jugement soit la somme de 1500,24 X 19 Mois et une semaine soit un total de 28 879,62 euros ainsi que l'indemnité congés payés sur ce montant, soit 2 287,96 euros ;

16030

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.887

Cour de cassation

il résulte des deux derniers textes que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, l'arrêt retient qu'il convient de relever que ce n'est qu'à la fin de la relation contractuelle, soit au 14 mars 2014, après avoir constaté qu'il avait pendant six années et dix mois été au service de la société sur un même poste et pour un motif invoqué ne correspondant pas à la réalité, ce qui a

16031

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.640

Cour de cassation

l'employeur ayant effectué la déclaration préalable à l'embauche le 29 juillet 2013 et délivré un bulletin de paie; par ailleurs il n'existe aucun élément permettant de caractériser son intention de dissimuler l'emploi à la connaissance de l'URSSAF ou de minorer le nombre d'heures ; que sur le rappel de salaires, M.G... réclame une somme relative à de prétendus incidents de paiement sans fournir plus d'explication ; qu'il apparaît que ses salaires ont été entièrement réglés et sans retard ; que son préjudice étant par ailleurs entièrement indemnisé au titre de la rupture abusive sa demande sera rejetée ; 1/ ALORS QU'en se bornant à énoncer de manière péremptoire, pour fixer la date de conclusion du contrat de travail de M. G... avec la société Edi Protect qu'il « ressort[ait] du dossier que M.

16032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.652

Cour de cassation

considérant que cela ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé l'article L.3111-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur que si les manquements qui lui sont reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de paiement d'un élément de la rémunération du salarié constitue un manquement suffisamment grave pour emporter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en retenant, pour rejeter la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, « qu'en sa qualité de cadre dirigeant Mme H...

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