Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1272

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée5 juin 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.853

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; que par un dernier avenant du 24 février 2014, il a été mis à disposition de la société Fresenius Vial au poste d'opérateur en équipe autonome de production ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 21 mars 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, le 29 avril 2014, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le GETH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à M. D... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un groupement d'employeurs chargé

15254

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.383

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que par courrier en date du 18 mai 2010 adressé aux délégués du personnel la société Perouse Plastie a informé la délégation unique du personnel des engagements qu'elle avait pris vis à vis du comité d'entreprise ; que si au sein de ce courrier, l'employeur se réfère à un accord intervenu entre la direction et le comité d'entreprise, il y a lieu de constater que l'accord mentionné en date du 18 mai 2010 signé par l'employeur et les représentants du comité d'entreprise ne portait que sur la prime d'intéressement ; que le courrier, après avoir évoqué cet accord précise « en outre, dès lors que les conditions susvisées sont remplies, la direction accepte d'accéder à la demande du CE de prendre en compte le préjudice

15255

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.497

Cour de cassation

par courrier du 6 février 2015, Mme G... avait refusé le poste de secrétaire de direction au motif qu'il ne correspondait pas à sa formation initiale ; qu'il apparaît pourtant que l'association avait envisagé de dispenser à la salariée des formations d'adaptation comme il l'avait indiqué au médecin du travail le 28 janvier 2015, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir proposé ce poste ; que, s'agissant encore du poste d'éducateur scolaire spécialisé Mme G... l'a de nouveau refusé, le 17 mars 2015, au motif qu'il était à durée déterminée ; que, pour autant, aucun poste de cette nature n'était disponible à durée indéterminée et l'employeur ne pouvait être astreint à le créer ; que, quant aux postes de chef de service éducatif et de soutien à

15256

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.797

Cour de cassation

M. T... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat ; Attendu que la société Rohr Inc. fait grief à l'arrêt de dire que le contrat signé le 1er août 1995 est un contrat de travail soumis à l'application du droit français, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soumettre une personne au statut de salarié dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ; que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'en concluant à l'existence d'une relation salariée entre M. T... et la société Rohr Inc.

15257

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.697

Cour de cassation

par lettre du 30 juillet 2013 », ce dont il s'évinçait que le salarié ne pouvait à tout le moins prétendre au paiement d'un salaire à compter d'août 2013 dès lors qu'il avait explicitement refusé d'accomplir tout travail par lettre du 30 juillet 2013 la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3231-1 du code du travail, ensemble l'ancien article 1134 du code civil devenu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil ; 3°/ qu'en condamnant l'employeur au paiement de rappels de salaire pour la période d'août 2013 à mars 2014 tout en relevant que « le 26 juillet 2013, l'employeur a mis le salarié en demeure de reprendre son travail », mise en demeure à laquelle le salarié

15258

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-18.096

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. C... a été engagé en qualité de mécanicien à compter du 10 mai 1982 par la société Corre automobile SBLG, aux droits de laquelle se trouve la société FP-Automobiles (la société) ; que le 19 avril 2012, il a été victime d'un accident de travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 3 et 31 juillet 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que la société lui a proposé un poste d'agent de service polyvalent qu'il a refusé ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2014 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl TCA ayant été désignée en qualité de liquidateur ;

15259

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.785

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. H... prétend avoir cessé d'exécuter son travail à compter du mois de juillet 2011 faute pour lui d'être rémunéré de l'intégralité des heures qu'il effectuait ; qu'or il vient d'être jugé qu'il était justement rémunéré des dites heures et qu'il ne pouvait prétendre à obtenir paiement de soirées supplémentaires comme réclamé ;

15260

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.789

Cour de cassation

par lettre du 31 août 2012 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié au titre de la réintégration, l'arrêt retient que l'entreprise à qui doit être demandée cette réintégration, la société Sabena Technics dont le siège social se trouve en métropole, n'était pas partie en première instance et n'a pas été appelée en cause d'appel ;

15261

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.273

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2015 ce que M. M... a refusé par courrier du 13 janvier 2016.En tous les cas, il est démontré qu'aucune modification de ses conditions de travail n'a été imposée à ce salarié protégé ; qu'en définitive, s'il apparaît effectivement qu'au fil des années, l'activité de M. M... s'est réduite, cette diminution est la conséquence de son refus persistant d'accomplir d'autres tâches que celles de TMD, alors même que les activités de formateur CTRMP relevaient bien des tâches de formateur conducteur routier prévues à son contrat de travail et non d'une volonté de l'employeur de le déposséder de ses attributions ; que les arrêts de travail subis par M. M... au cours des années 2015, 2016 et 2017 imputés par le médecin à un syndrome

15262

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.221

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur a l'obligation de verser au salarié, qu'il a dispensé d'exécuter le préavis, l'intégralité de la rémunération qu'il aurait reçue s'il avait travaillé ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération variable de l'année 2012, l'arrêt retient qu'elle ne peut y prétendre faute de présence effective sur son lieu de travail au cours de l'année 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne subordonnait pas le versement de la prime à la présence de la salariée sur l'intégralité de l'année concernée et que la salariée avait été licenciée le 26 décembre 2011 avec un préavis de six mois qu'elle était dispensée d'exécuter, de sorte que sa seule

15263

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.095

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement notifié au salarié le 4 avril 2012 est nul et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ; que le seul fait que le salarié ait été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi qu'il a été

15264

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.770

Cour de cassation

l'association "Zigoto production" et M. H... et la seule effectivité du travail confié en sa qualité de chargé de production est insuffisante pour caractériser un contrat de travail salarié ; que dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'effectivité du contrôle opéré par le conseil d'administration caractérisant un lien de subordination, il doit être jugé qu'il ne pouvait prétendre à l'allocation chômage sur la base des contrats signés avec l'association ; que le jugement entrepris sera par voie de conséquence infirmé et M. H... condamné sur le fondement de l'article 1376 du code civil à restituer les sommes indûment perçues et justifiées par les pièces produites par Pôle emploi (la somme de 58.028,78 euros – les prélèvements opérés) soit la somme de 43.151,66 euros ;

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.