Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1273

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15265

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.135

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée au cours des 6 à 7 mois allant d'avril à octobre ; qu'en déniant toute justification légale aux contrats conclus en l'espèce au motifs inopérants que l'activité de vols passagers est l'activité principale et permanente de l'entreprise cependant que la compagnie n'établit pas pour « quelle ligne particulière » elle se trouvait dans l'obligation de recourir à l'embauche sous forme de contrat à déterminée, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société ASL Airlines n'était pas soumise à des variations cycliques et récurrentes de production, caractérisées par un quintuplement de l'activité passagers dans la période avril-octobre par rapport à la période novembre-mars, justifiant le recrutement de pilotes pour

15266

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.650

Cour de cassation

il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : « Monsieur, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien préalable que vous avez…

15267

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737

Cour de cassation

il résulte de l'application des articles 21 à 24 de la présente convention. 3. L'amplitude de la journée de travail, convenue au contrat de travail, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de temps de repos pris en une ou deux fois (une des périodes devant être au moins égale à 3/4 du temps de repos total). Ces deux durées (13 et 4 heures) peuvent être réduites dans la même proportion, sans que pour une amplitude de 10 heures le temps de repos ne puisse être inférieur à 1 heure.

15268

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.218

Cour de cassation

Par courrier du 23 avril 2012, monsieur U... a réclamé à la société Adrexo un rappel de prime d'ancienneté à compter de son embauche initiale le 29 janvier 2002, ayant constaté que son ancienneté n'avait été décomptée qu'à partir du 16 mai 2006. Une régularisation est alors intervenue sur la fiche de paie de juin 2012 pour la somme de 1300 Euros. Le salarié réclame la somme de 4926,74 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté calculé selon le minimum conventionnel correspondant au temps complet revendiqué. Or, la cour ayant rejeté sa demande sur ce point, celle subséquente en paiement d'un reliquat de prime d'ancienneté sera également rejetée.

15269

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-17.268

Cour de cassation

il résulte des explications des parties que la prime de fin d'année a toujours été versée et que la demande porte en réalité non sur un rappel de prime de fin d'année, mais sur un rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum conventionnel au motif qu'un usage dans l'entreprise, appliqué jusqu'en 2008 et non dénoncé depuis par l'employeur, impose de ne pas prendre en compte dans le calcul de ce dernier la prime de fin d'année ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que : - les grilles de salaire applicables au sein de la société CARSO-LSEHL pour les années 2002 et 2006 prévoient expressément que les salaires minimum sont présentés « hors prime de fin d'année », - pour chacune des années de 1997 à 2008, les fiches de paie de plusieurs

15270

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.915

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-2 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel, d'une part, que Madame Y...

15272

Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00119

Cour d'appel

Monsieur H... E... a été embauché par la S.A.S. Cemag, en qualité d'assistant vendeur 1er échelon - filière vente - niveau I degré B coefficient 120, suivant contrat de travail à durée déterminée (pour accroissement temporaire d'activité) à effet du 12 mars 2012 jusqu'au 12 juin 2012, renouvelé par avenant jusqu'au 12 septembre 2012. Il a été ensuite embauché par le même employeur en qualité de vendeur - filière vente - niveau I degré B - coefficient 120, suivant contrat à durée déterminée (pour remplacement partiel d'une salariée en congé parental) à compter du 13 septembre 2012. Par avenant en date du 26 décembre 2013 ("au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 mars 2012"), il a été prévu que Monsieur E... occupe à compter du 1er

Montant détecté : 23 596 €Licenciement+13
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15273

Cour d'appel de Bastia, 29 mai 2019, 18/00017

Cour d'appel

Monsieur E... I... a été embauché par la S.A.S. Biancardini Construction en qualité de carreleur, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 7 septembre 2009. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de maçon. La relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective bâtiment ouvriers (entreprise occupant plus de dix salariés). Selon courrier en date du 12 novembre 2015, la S.A.S. Biancardini Construction a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 novembre 2015, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 novembre 2015.

Montant détecté : 6 063 €Licenciement+11
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15274

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

15275

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-23.028

Cour de cassation

Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale dans le déroulement de la carrière du salarié.

15276

Cour de cassation, cr, 29 mai 2019, 17-87.304

Cour de cassation

il résulte des éléments de la procédure que les attestations litigieuses ont été produites devant le juge des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier à l'audience du 24 mars 2011 ; que cette audience était bien celle visée par la citation du chef d'escroquerie au jugement ; qu'en se fondant sur l'audience prud'homale ayant au lieu au fond le 4 juin 2013, pour dire que les faits n'étaient pas constitués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme K...

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