Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée5 juin 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.507

Cour de cassation

par lettre du 7 septembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi, le 3 décembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche et le troisième moyen, ci après-annexés : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié certaines sommes au titre d'heures supplémentaires et de congés payés

15242

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.286

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit un tableau d'heures supplémentaires de 2008 à 2013 auquel l'employeur n'apporte aucune critique fondée, se limitant à répondre qu'il s'agissait d'une question d'organisation personnelle et que les heures supplémentaires n'étaient pas imposées, qu'au regard de sa charge de travail, constatée dans le rapport d'expertise, le chiffrage des dépassements ne parait pas déraisonnable ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-21.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rattrapage de salaire et de dédommagement de la discrimination, l'arrêt retient qu'il est établi que le salarié n'a jamais bénéficié d'augmentation de salaire en quatre ans, y compris après une mission longue au cours de laquelle il a donné pleinement satisfaction, que l'absence d'augmentation de son salaire fixe, couplée à l'absence de primes, constitue un élément objectif sur lequel la société ne s'explique pas et qui est déjà indemnisé au titre de la violation du statut protecteur ;

15244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-17.586

Cour de cassation

il résulte donc de ces développements que Mme M... E... pouvait prévoir son rythme de travail et, si elle le souhaitait, occuper un autre emploi les jours non travaillés. Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de requalification en temps plein » ; 1°) ALORS QU'à défaut de mention répartissant la durée du travail entre les jours de la semaine, l'emploi est présumé à temps complet et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail et de l'absence d'obligation, pour le salarié, de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail mentionnait que le distributeur était libre d'organiser sa distribution à l'intérieur d'une plage de temps déterminée, du mardi au mercredi et que ces dispositions étaient suffisamment…

15245

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.298

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société n'a pas informé (LE SALARIÉ) de l'ouverture de ses droits à repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées. En l'absence d'information sur ce point, le délai de prescription n'a pas commencé à courir. L'ensemble des demandes du salarié est donc recevable. Sur le rappel de salaire au titre du respect du salaire minimum conventionnel : Il n'est pas contesté que la société a inclus la rémunération, par le versement d'une « prime de brisure », des temps de pause le temps dans le salaire de base qu'elle compare au minimum conventionnel. Elle soutient ainsi que ce minimum conventionnel a été respecté puisque le salaire de base ainsi versé pour 152,25 heures est supérieur au minimum conventionnel.

15246

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.497

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier, de vacances et de trajet alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; que la différence de

15247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.498

Cour de cassation

l'employeur, commun aux pourvois : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier, de vacances et de trajet alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;

15248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.935

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait invoquer à l'encontre du salarié les dispositions applicables aux cadres dirigeants, le moyen pris en ses trois premières branches, en ce qu'il se fonde sur lesdites dispositions, est inopérant ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;

15249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.658

Cour de cassation

l'employeur a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues l'employeur demandait la confirmation de la décision des premiers juges, sauf en ce qu'elle l'avait condamné au titre des temps de pause, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Préfal production à payer à M. S... les sommes de 3 858,26 euros à titre de « préavis », 5 712,50 euros à titre de rémunération des temps de pause et 571,25 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

15250

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.657

Cour de cassation

par courrier en date du 26 septembre 2013, lui indiquait avoir deux postes d'opérateur de production à pourvoir et souhaitait recevoir le dossier du salarié, pas plus qu'il ne justifie avoir informé l'intéressé de cette possibilité de reclassement externe ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le salarié n'invoquait pas, au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le défaut de proposition par celui-ci des postes de conception de kits PVC et d'opérateur de production, d'autre part que l'employeur faisait valoir, s'agissant du premier poste, que celui-ci n'était disponible que de manière temporaire en raison d'un accroissement d'activité et ne correspondait pas à un besoin permanent de l'entreprise, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte…

15251

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.189

Cour de cassation

par arrêt du 15 mars 2012, a déclaré ces demandes irrecevables, faute pour la paroisse de disposer de la personnalité morale ; que M. N... a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre l'Association diocésaine de Saint-Denis en France, au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que l'Association diocésaine de Saint-Denis en France fait grief à l'arrêt de dire qu'elle était liée à M. N... par un contrat de travail, et de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité d'employeur résulte de l'existence d'une relation de travail subordonnée qui se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

15252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-10.050

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 23 janvier 2014 la « suspension » de son contrat de travail et l'ayant maintenue malgré l'intervention de l'inspection du travail le 29 janvier 2014, Mme J... est en outre fondée à obtenir la condamnation de la société STAS à lui verser une indemnité de 5.000 € en réparation du préjudice moral distinct qu'elle a subi ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré quant aux montants alloués à Mme J... à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis d'une part, au titre du maintien du salaire par application de l'article L1226-23 du code du travail et des congés payés s'y rapportant d'autre part, ces dispositions n'étant pas critiquées ; Que la société STAS devra remettre à Mme J...

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