Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1270

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée5 juin 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15229

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.777

Cour de cassation

par courrier de la Scop Espaces Verts en date du 6 avril 2009 ; qu'il convient donc d'examiner en premier lieu le bien fondé des prétentions de M. B... au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'appui de ses prétentions relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. B... soutient en premier lieu que la Scop Espaces Verts a omis de respecter la législation relative aux temps de travail et son obligation de rémunération par le non paiement des heures supplémentaires ; que M. B...

15230

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.449

Cour de cassation

la salariée ; - les courriers adressés en réponse aux revendications de la salariée ; que Mme W... fonde sa revendication salariale sur la comparaison de sa rémunération avec celle perçue par les assistants RH ; que s'il est de principe que la qualification professionnelle - doit correspondre aux fonctions réellement exercées, il appartient au salarié de rapporter la preuve que les missions accomplies relèvent de la classification supérieure qu'il revendique ; qu'en l'espèce, la fiche de poste Assistant RH comporte les missions suivantes : - établit tous les documents (contrats, tableaux de bord ) nécessaires à la gestion RH dans le respect des délais et de la législation, - assure la bonne diffusion de l'information sociale au sein du magasin, -

15231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.144

Cour de cassation

Il résulte des attestations de différents salariés de la Société Avantage Propreté, et notamment des deux personnes se présentant comme celles sous les ordres desquelles travaillait l'intéressé, MM. A... et B... conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais aussi des attestations de MM. W... et L... et de Mmes O... et R..., ces trois dernières personnes travaillant au sein de la société Alcatel Lucent Enterprise pour le compte de sociétés prestataires telles que la société Access Services les faits suivants : - l'intéressé effectuait un travail qui ne requérait pas de qualification très spécifique, puisqu'il avait pour fonctions l'entretien des maquettes des salles, des ordinateurs, les mises à jour des nouvelles

15232

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-13.280

Cour de cassation

l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Monsieur L... et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser le salarié et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail. En conséquence, le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur W... L... est justifié par une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Monsieur W... L... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur L... sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

15233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777

Cour de cassation

par courrier remis en main propre le 15 mars 2012 ;que les dispositions du code du travail s'appliquent à la rupture pendant la période d'essai et que celle-ci a été prolongée jusqu'au 17 mars 2012 du fait des absences de Monsieur O... X... et que le contrat de professionnalisation a été rompu pendant la période d'essai en date du 15 mars 2012. 1° ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que le contrat de travail, conclu à effet du 1er février 2012, prévoyait une période d'essai d'un mois devant expirer le 29 février 2012, et devant être prolongée du fait des jours d'absence pour maladie du salarié du 23 au 24 février puis du 1er au 12 mars 2012, en sorte que la période d'essai expirait le 14 mars 2012 ; qu'en considérant que l'intéressé

15234

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-26.637

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; qu'elle est portée à vingt-quatre mois notamment lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée ; que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8 ; que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

15235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.504

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié des rappels de primes de panier et de primes de vacances alors, selon le moyen : 1°/ que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie de convention collective de branche et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; que la différence de

15236

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-11.153

Cour de cassation

il résulte de ces accords d'entreprise de 2003 et 2004 que la société SERUS avec l'obligation dans ce cadre de maintenir au bénéfice de R... G..., durant l'arrêt maladie consécutif à son accident du travail, l'intégralité des éléments de rémunération qu'il percevait au cours des 12 derniers mois précédant cet accident, sous réserve de ce que les modalités légales ou conventionnelles d'attribution de ces éléments de rémunération ne conditionnent pas leur versement à une présence effective du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence ; QU'ainsi, c'est à juste titre que la société SERUS a refusé d'intégrer dans la base de calcul du salarie maintenu les primes de fin d'année et de vacances, puisque leur versement a été expressément

15237

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-28.346

Cour de cassation

l'employeur lui a fait une application aléatoire et discrétionnaire de la classification et non automatique comme il aurait dû le faire. Il fait valoir en substance que la question de l'application du mécanisme d'avancement automatique triennal aux nouveaux salariés cadres issus de la reclassification intervenue par l'accord national de transposition du 29 janvier 2000, est sans portée dès lors que son statut de cadre est indiscutable et qu'il ne peut être considéré comme un cadre "transposé" ou "maîtrise". La société BOCCARD réplique que c'est en application de l'accord national du 29 janvier 2000, qu'il a été proposé à Monsieur Y...

15238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-15.610

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a été engagé en janvier 2010 moyennant une rémunération brute annuelle correspondant, selon la grille des salaires en vigueur à cette date au positionnement d'un médecin de 24 à 27 ans d'expérience professionnelle, qu'il apparaît également que la prise en compte de cette expérience professionnelle devait se poursuivre tout au long de la relation contractuelle par la revalorisation automatique de la rémunération tous les trois ans selon le seul critère objectif de l'ancienneté supplémentaire acquise, que dès lors, en intégrant le salarié lors de son embauche au coefficient 240 correspondant dans l'ancienne grille des rémunérations à une ancienneté de vingt-quatre à vingt-sept années, la RATP a

15239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347

Cour de cassation

par jugement du 30 janvier 2014, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. G... désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel retient que l'attestation pôle emploi produite aux débats mentionne au titre de la rupture du contrat de travail "fin de cdd", que cette attestation n'a pas été contestée par le salarié qui n'en demande d'ailleurs pas la rectification, qu'elle est datée du 1er juin 2011, que c'est donc cette date qui sera retenue comme date de fin de chantier, que le salarié a en conséquence droit au paiement des salaires qu'il aurait perçus du 12 février 2011 au 1er juin 2011, soit 3 mois et 16 jours de salaire ;

15240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-31.459

Cour de cassation

l'employeur ne versait pas aux débats les pièces dont il se prévalait et qu'il procédait par simple affirmation, sans analyser, même de manière succincte, les éléments de preuve qui lui étaient proposés par les salariés quant aux modifications de commande qui leur avaient été demandées, ni expliquer les raisons pour lesquelles les intéressés ne pouvait prétendre à l'octroi d'indemnités à ce titre, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat, critiqué par le second moyen ;

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.