Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée11 décembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14065

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.393

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement datée du 14 octobre 2015 est motivée en ces termes : "Comme vous le savez, notre société a été contrainte de mettre en oeuvre malheureusement une procédure de licenciement pour motif économique. Nous vous avons exposé au cours de votre entretien préalable qui s'est tenu le 1er octobre 2015

14066

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.015

Cour de cassation

l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents ; que M. I... a été licencié en l'état d'une ancienneté de deux ans et demi au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés ; l'intéressé justifie percevoir en 2017 une allocation de 1 989,58 euros par mois du Pôle emploi ; que l'importance de la somme due à X en vertu de la clause 'parachute' négociée avec la société Carige, propre à entrer dans l'appréciation globale de l'indemnisation du préjudice économique résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour limitera à six mois, soit à la somme de 23 058 euros, l'indemnisation telle que prévue par la loi au cas d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'examen de l'annexe

14068

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-14.056

Cour de cassation

Par courrier du 12 juin je vous ai notifié aux termes de la procédure votre sanction disciplinaire. Comme nous vous l'avions déjà évoqué, compte tenu de la nature des faits et afin de préserver l'intérêt des services et le bon fonctionnement de la DIR Méditerranée, les circonstances me conduisent à confirmer votre affectation dans un emploi de chargé de mission au sein de la DIR Rhône-Alpes Auvergne situé à Lyon à compter du 1er juillet dans l'attente d'une possible mutation sur la région de Marseille ; que dans un courrier du 28 mai 2013, versé aux débats par M.

14069

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.516

Cour de cassation

par requête ou en référé. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production. Il convient de rappeler que le conseil de prud'hommes a été saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, les moyens tenant au rejet de la demande sur le fondement des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 étant inopérants. Il est établi que M. O... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 7 février 2017.

14070

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 décembre 2019, 17/05119

Cour d'appel

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2008, la société Sécurité protection a engagé M. [O] en qualité d'agent de sécurité. M. [O] a été placé en arrêt de travail . Le 6 février 2009, une mise à pied disciplinaire d'une semaine lui a été notifiée au motif énoncé qu'il n'avait pas communiqué à l'organisme de formation les documents qui lui avaient été demandés, bloquant ainsi la délivrance d'un diplôme pour l'ensemble des stagiaires de la promotion, qu'il s'était montré discourtois avec les responsables du centre de formation et qu'il avait informé un client (la société Gan) qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail sans en faire part à l'employeur tenu, pourtant, à une obligation de sécurité.

Montant détecté : 5 416 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
14071

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

L' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte qui gère à [Localité 1] un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de la maladie d'Alzheimer, a engagé Mme [E] [P] en qualité d'aide soignante le 3 février 2010, laquelle a également exercé les responsabilités de déléguée syndicale à compter du 13 novembre 2013. Mme [E] [P] a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de rémunération au titre d'un accord d'entreprise conclu le 12 avril 2002, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de travail dissimulé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
Enregistrer Lire
14073

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-23.512

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié les sommes de 36 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse, 10 806,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 080,62 euros à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur à délivrer au salarié les documents sociaux d'AVOIR dit que l'employeur devait régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevés les cotisations figurant sur les bulletins de salaires édités, d'AVOIR dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2014 et les sommes allouées de nature indemnitaire confirmées porteraient intérêts au taux légal à

14074

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-22.785

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... a porté à l'encontre du salarié de graves accusations sans pouvoir rapporter la preuve de ses allégations ; qu'il convient, d'ailleurs, de préciser que la SA Complexe Thalassothérapie A... M... ,n'a pas procédé avec davantage de prudence dans sa note d'information du 9 avril 2014 destinées aux membres du comité d'entreprise de la société où M. C... n'a pas hésité à soutenir, de façon péremptoire et sans preuve que M. T... s'était rendu coupable de faits pénalement répréhensibles pour s'être unilatéralement et autoritairement attribué des compléments de rémunération entre 2001 et 2013 ; qu'il est incontestable que du fait du comportement de son employeur, M. T... a

14075

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.733

Cour de cassation

il résulte du mail adressé par le concessionnaire Peugeot à la société commerciale du domaine Peraldi (pièce 13-2 appelante), que l'entretien de ce véhicule était couvert par un contrat de maintenance de quarante-huit mois pour 160 000 km au Cabinet Briard/FNF/84920MA total, soit 40 000 km annuels, d'une part, et que, d'autre part, entre le 26 juin 2013, date de mise en circulation du véhicule et le 1°' octobre suivant, date de sa première vidange, 20 805 km avaient été parcourus sur, donc, trois mois.

14076

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.251

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le délai de préavis expirait le 15 avril 2011 (lire 2012), un dimanche, de sorte qu'il devait être prorogé jusqu'au lundi 16 avril 2012 ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire pour la période du 16 au 19 avril 2012, quand le délai de préavis expirait le 16 avril 2012, de sorte qu'était dû un rappel de salaire pour ce jour, la cour d'appel a violé l'article R. 1231-1 du code du travail.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.