Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée11 décembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14053

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.689

Cour de cassation

l'employeur s'est, en tout état de cause, largement inspiré de ce courrier pour rédiger la lettre de licenciement ; qu'il convient de préciser que bien que M. E... conteste fermement la version présentée par le client insatisfait et, alors qu'il s'agit de faits graves pouvant revêtir une qualification pénale, la société Auto Expo ne justifie d'aucune investigation destinée à vérifier la réalité des accusations portées, que ce soit, entre la réception de cette lettre et l'établissement du courrier de convocation à l'entretien préalable, que durant la procédure de licenciement ; qu'ainsi, alors que le client mentionne dans sa lettre «ce qui va être cité est ferme dans son intégralité et je resterais disponible dans le temps pour témoigner de ces faits»

14054

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.511

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la société [...] et la société Sepur ne relevaient pas de la même convention collective, la première appliquant la convention collective de la propreté, la seconde relevant de la convention collective des déchets, ce dont la cour d'appel a déduit que la société [...] n'était pas tenue de reprendre les contrats de travail des salariés de la société Sepur affectés au marché repris ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. Q... d'être repris par la société [...], que celle-ci avait volontairement repris certains salariés de la société Sepur affectés au marché mais ne justifiait pas de l'exclusion de M. Q..., quand il appartenait à ce dernier, demandeur, de faire la preuve de l'obligation de la

14055

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-20.384

Cour de cassation

considérant que M. G... exerçait bien le métier d'analyste épargne salariale, a fait droit à sa demande et lui a appliqué à compter du 1er janvier 2014 la Rec des métiers commerciaux plus avantageux ; que les parties s'accordent pour reconnaître que M. G... exerce la même activité depuis 2005 ; que l'emploi mentionné sur ses bulletins de salaire de 2010 à 2011 est celui de "tech-animateur" ; qu'à compter du 1er janvier 2012, l'emploi désigné est celui d' "analyste entreprise" ; que dans deux courriers, l'un en date du 23 mars 2005 et l'autre du 30 mars 2006, la Caisse reconnaît à M. G... les fonctions de "technico-commercial épargne salariale" ; que MM. F... et V... attestent que M. G... a toujours exercé les mêmes fonctions depuis 2005 ; que cela signifie que bien que les fonctions de M.

14056

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-19.891

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-25 et R. 2314-27 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. O... a fait l'objet le 24 octobre 2016, puis les 9 et 10 novembre suivants de reproches concernant la qualité de son travail ; que le 4 novembre 2016, il a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel au sein de la société ETIC (la société), demande réitérée par lettre recommandée du 15 novembre 2016 ; que le 23 novembre 2016 la société lui a répondu que le seuil d'effectifs n'était pas atteint et qu'il n'y avait pas lieu à organisation d'élections des délégués du personnel ; que le salarié a été licencié le 11 janvier 2017 ; que le 11 décembre 2017, la société a saisi le tribunal d'

14057

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-10.649

Cour de cassation

l'employeur échoue à démontrer que les agissements qui lui sont imputables ne constituent pas des faits de harcèlement moral ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement, de constater l'existence de faits de harcèlement justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 23 septembre 2016 date de notification du licenciement ; ( .) ; que sur les conséquences indemnitaires de la rupture ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ; que le salarié est donc en droit d'obtenir : - la somme de 22.874,76 € au titre du préavis et de 2.87, 47 € au titre des congés payés ; - la somme de 4365,55 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

14058

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-31.756

Cour de cassation

il résulte de ces textes [L.4614-12 et L.4612-8-1 du code du travail] que l'employeur a l'obligation de consulter le CHSCT avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail de ses salariés et que celui-ci, avant d'émettre un avis, pourra avoir recours à un expert afin d'apprécier au mieux les conséquences du projet envisagé et de faire toutes suggestions permettant d'améliorer les modifications projetées ; qu'en l'espèce, le CHSCT n'a pas été consulté par la société Altran, puisque la réunion du 23 octobre 2015 a été sollicitée par deux des membres du CHSCT.

14059

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-16.713

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 applicables du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1132

14060

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-22.969

Cour de cassation

Vu les articles L.4612-8-1 et L.4614-12,2° du code du travail alors applicables ; Attendu que la saisine du CHSCT pour consultation ne fait pas obstacle à la contestation par l'employeur de la décision de ce comité de recourir à une mesure d'expertise dont il appartient au juge d'apprécier la nécessité ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de la délibération, l'ordonnance retient que s'il appartient au CHSCT de rapporter la preuve du caractère important du projet litigieux à l'endroit duquel il sollicite une expertise, il en va différemment lorsqu'il a été préalablement saisi par l'employeur dans le cadre de la consultation obligatoire de l'ancien article L.4612-8-1 du code du travail, celui-ci ne pouvant en effet

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14061

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.755

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut d'une surcharge de travail l'ayant conduit à un épisode anxio dépressif majeur puis à un retrait progressif de ses fonctions principales, à son retour de travail en 2012, et la menace d'une rétrogradation ; qu'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail à partir du 28 juin 2011, prolongé le 17 juillet 2011 pour état anxio-dépressif majeur (pièces n°2-1 et 2-2) ; que le salarié fait état d'un « burn-out » dans un mail du 19 août 2011 (pièce n°3) et demande que son rythme de travail soit « en cohérence avec son état » ;

14062

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-24.179

Cour de cassation

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 24 juillet 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SAS Fiducial Private Security, qui demande à la cour : - recevoir la SAS Fiducial Private Security et la dire bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 12 juin 2015 à titre principal, - dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une faute grave, à titre subsidiaire, - dire le licenciement de M. O... par la SAS Fiducial Private Security fondé sur une cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - dire les demandes de M. O... injustifiées et l'en débouter, à titre incident, - condamner M. O... au paiement à la Fiducial

14063

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-17.874

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°/ qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale, chargée d'examiner le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées devant elle, d'apprécier les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a dit le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris, d'une part, du défaut de production des annexes des bilans de l'entreprise l'empêchant « d'aller plus avant dans l'analyse des comptes des charges d'exploitation, notamment de celui intitulé "autres achats et achats externes", dont les soldes oscillent de façon

14064

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception comme l'affirme l'intimée dans ses conclusions, alors que le contrat de travail venait à peine de reprendre son exécution, ajoutée aux circonstances dans lesquelles ont été recueillies les attestations litigieuses, ôtent toute justification à la rupture ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme M... pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; (...) Sur les conséquences de la rupture : le salaire mensuel moyen brut de Mme M... est d'un montant de 5 876 €, à l'examen des bulletins de paie produits ainsi que du solde de tout compte qui lui a été remis par l'employeur ; que Mme M...

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