Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée12 février 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13729

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.724

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle était fondée, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposante ne justifiait pas de contraintes particulières en ce qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait subi des contraintes dans ses jours de congés

13730

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.723

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 pour les collaborateurs réguliers externes en poste au jour du contrôle de l'inspection du travail dont il était acquis que les conditions de travail étaient exactement les mêmes que leurs prédécesseurs en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il était fondé, nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à relever que l'exposant ne justifiait pas de contrainte particulière en ce qu'il ne démontrait pas qu'il aurait subi des contraintes dans ses jours de congés ni qu'il

Rupture conventionnelleCassation+8
Enregistrer Lire
13731

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 17-31.722

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris du 17 février 2015 en sorte qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il était fondé nonobstant le principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, à solliciter la requalification de ses divers contrats de commande en contrat de travail dès lors qu'il était acquis, qu'à l'instar des collaborateurs ayant travaillé en même temps que lui, il avait été privé de toute indépendance rédactionnelle et qu'il avait été soumis à des directives, un pouvoir de contrôle et de sanction ; qu'en affirmant encore que l'exposant ne justifiait pas de l'existence de contraintes, et de directives ou d'un pouvoir de sanction, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les

13732

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.992

Cour de cassation

il résulte, par ailleurs, d'une lettre de la société adressée à l'inspection du travail le 28 octobre 2014 et dont les termes ne sont pas contestés par le syndicat, que le la prime d'ancienneté n'a jamais été suspendue pendant cette période, seul le montant du pourcentage d'augmentation en fonction de l'ancienneté ayant été gelé ; que lors du « dégel » de cette prime, l'arriéré a fait l'objet d'une régularisation et d'un règlement auprès des bénéficiaires de cette prime ce qui n'est pas davantage contesté par le syndicat ; que de ce qui précède, il y a lieu de déduire que la prime d'ancienneté revêt un caractère permanent et doit donc être comprise dans les appointements minima garantis visés par l'article 23 de la convention collective ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

13733

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.179

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Made agencement sera tenue in solidum

13734

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.457

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Q... F... engagé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Saône-et-Loire à compter du 24 janvier 2011, en qualité d'assistant juridique, a été licencié le 30 avril 2012 pour insuffisance professionnelle. Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 2. La relation de travail relevait de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. 3. Q... F... est décédé le 2 novembre 2013 et l''instance a été reprise par ses ayants droit. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit Enoncé du moyen 4.

13735

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.119

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), M. U... a été engagé à compter du 1er août 2005, en qualité de caissier par la société [...] , aux droits de laquelle se trouve la société [...]. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d'indemnités liées à ce contrat et pour harcèlement moral. 3. Déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens du médecin du travail des 21 novembre et 9 décembre 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 janvier 2015. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, alors : «

13736

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-17.752

Cour de cassation

Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, rejetant le contredit de la société Expertise et conseil, se déclare compétente pour statuer sur le litige opposant cette société à la salariée ; Attendu cependant que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

13737

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.166

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dès lors que la demande du salarié est étayée, c'est à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord jugé – à bon droit – sans effet la convention de forfait en jours appliquée donc de manière illicite par l'employeur, lequel avait ainsi à tort soustrait M. C... du régime de droit commun du décompte de la durée du travail en heures, avec droit à rémunération majorée des heures supplémentaires ; qu'elle a encore constaté la production par M. C... de tableaux indiquant pour chaque jour ouvré les horaires travaillés et les heures supplémentaires accomplies entre le 30 août 2010 et le 28 octobre 2013, de plannings établis

13738

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.319

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat que, d'une part, par avenant du 14 avril 2008 à effet rétroactif au 1er janvier 2008, la salariée a été nommée au poste intitulé « Coordinateur de Formation », étant précisé que « ce poste relève de la catégorie des cadres autonomes bénéficiant d'un forfait annuel en jours », que d'autre part, ses bulletins de salaire mentionnaient la catégorie « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150, et, qu'enfin, la salariée, qui ne contestait pas l'application du forfait jour, réclamait un rappel de salaire sur la base de la rémunération annuelle minimum des cadres autonomes telle que prévue par la branche Syntec et correspondante à sa classification contractuelle « cadre autonome », niveau 2.3, coefficient 150 ; qu'en

13739

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.707

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail que la possibilité de faire valoir ses droits auprès de l'entreprise utilisatrice n'exclue pas celle d'agir contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 1251-16 lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre n'ont pas été respectées ; que, sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : selon les termes de l'article L.

13740

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.476

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n 'Incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce que expose que sa charge de travail était considérable ayant du réaliser

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.