Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.336
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au soutien de sa demande, M. N... produit : - une pièce 15 dite « décompte des trajets » dans le bordereau de communication de pièces qui, chaque jour, mentionne le nombre d'heures accomplies en temps de trajet et en temps de travail et fait la somme, chaque semaine, du cumul des heures de trajet et de travail ; - une pièce 14 dite « décompte des heures supplémentaires