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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.059

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-23.059
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10194

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10194 F Pourvoi n° M 18-23.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 M.

Y...

U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.059 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M.

U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Bretagne, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M.

U...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.