Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.464
Cour de cassationpar lettre envoyée au Gaec le 27 janvier 2016 ; que les menaces de mort n'étant pas prouvées son absence sur son lieu de travail à compter du 5 janvier 2016 n'est pas justifiée ; que s'agissant des faits du 6 mai 2016 qui ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de M. M..., celui-ci a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Chaumont le 24 janvier 2017, et aucun document n'est versé aux débats, dans le cadre de la procédure d'appel établissant la réalité de ces faits ; que faute par Mme U... d'apporter la preuve des faits qu'elle reproche à M. M..., sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est pas fondée. 1° ALORS QUE le défaut de paiement des salaires constitue un manquement