Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée12 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13753

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.464

Cour de cassation

par lettre envoyée au Gaec le 27 janvier 2016 ; que les menaces de mort n'étant pas prouvées son absence sur son lieu de travail à compter du 5 janvier 2016 n'est pas justifiée ; que s'agissant des faits du 6 mai 2016 qui ont donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de M. M..., celui-ci a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Chaumont le 24 janvier 2017, et aucun document n'est versé aux débats, dans le cadre de la procédure d'appel établissant la réalité de ces faits ; que faute par Mme U... d'apporter la preuve des faits qu'elle reproche à M. M..., sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est pas fondée. 1° ALORS QUE le défaut de paiement des salaires constitue un manquement

13754

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.382

Cour de cassation

l'employeur avait eu connaissance dc leur demande, soit le 29 août 2014, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt et ordonné à la société Salon beauté Sita de remettre à Mme E... dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes, AUX MOTIFS QUE Sur l'existence du contrat de travail Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Les éléments permettant de démontrer l'existence du contrat de travail sont donc : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.

13755

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.248

Cour de cassation

il résulte des statuts de la société, et M. W..., en tant qu'intervenant extérieur à la société, n'est pas qualifié pour déterminer dans quel cadre juridique M. A... exerçait ses fonctions. L'existence d'un lien de subordination n'est en conséquence pas établie, M. A... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre la société GLG PHARMA et lui-même pour la période du 6 novembre 2012 au 21 juin 2014, ses demandes en paiement de salaires à compter du ler janvier 2013, en dommages et intérêts pour travail dissimulé et ses demandes consécutives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas fondées et seront rejetées. La demande de la société GLG PHARMA en application de l'article 550 du code de procédure civile devient en conséquence sans objet.

13756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-21.599

Cour de cassation

par jugement dont appel, les premiers juges ont dit qu'Q... I... avait la qualité de salariée de la société AJPL et fait droit à sa demande retenant en particulier que les éléments apportés en contestation de sa qualité devaient être appréciés « en fonction de la taille de la société, de l'incapacité du gérant et de la période incriminée » et lui ont accordée 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le liquidateur de la société AJLP et le CGEA maintiennent en fait en cause d'appel que la juridiction prud'homale n'était pas compétente faute d'existence d'un contrat de travail exercé dans un lien de subordination et, Q... I... forme une demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

13757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-20.667

Cour de cassation

l'employeur, le travail étant exécuté sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats : des bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2010, établis par la société Leroux construction comportant comme adresse de l'entreprise [...] et comme date d'entrée 3 novembre 2009, des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2010, établis par la société Leroux construction mentionnant comme adresse [...] , mentionnant comme date d'entrée 3 novembre 2009, un bulletin de paie pour décembre 2010 mentionnant « absence non rémunérée du 1er décembre au 31 décembre

13758

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.959

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait bien adopté un comportement vexatoire à l'encontre du salarié sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts, dès lors que ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile.

13759

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.727

Cour de cassation

Il résulte de l'examen de ses fiches de paie que Monsieur C... n'a pas subi de baisse de rémunération et a continué à être rémunéré conformément à son emploi de chef d'atelier coefficient 255 échelon 1 niveau IV. Au regard de ces éléments, alors que son changement d'affectation n'avait modifié ni son lieu de travail, ni sa qualification, ni sa rémunération, cette mesure décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction n'a constitué qu'une simple modification des conditions du travail, mais non une modification unilatérale de son contrat de travail. Par ailleurs le fait de se voir affecté à un poste de responsable du service après-vente d'un client important ne caractérise absolument pas une rétrogradation. Par conséquent ce grief invoqué par le salarié doit être écarté » ;

13760

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.471

Cour de cassation

il résulte d'un constat du huissier du 21 juillet 2014 que B... S... e été embauchée par la SAS V Travail Temporaire le 17 avril 2014 au même poste de chargée d'affaires, dans une agence située dans le troisième arrondissement de Lyon, soit le lendemain de sa sortie de ses effectifs. Cet élément est établi par plusieurs pièces du dossier et notamment par la production du contrat de travail de B... S... (pièce 22 de l'appelante). La violation de la clause de non-concurrence déclarée licite est ainsi suffisamment démontrée et il convient de faire droit à la demande de restitution de l'indemnité compensatrice payée par la SARL Domino Fédérhis à B... S... entre les mois d'avril 2014 et juin 2015 dont le montant de 5 637,82 € n'est pas contestée.

13761

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.309

Cour de cassation

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Madame T..., que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 3.000 euros. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame T... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de cc chef, la cour condamne la société Cellvax à payer à Madame T... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ». ALORS QUE, en matière de harcèlement moral, il appartient au salarié de produire les éléments de faits précis de nature à laisser présumer l'existence d'un

13762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-24.160

Cour de cassation

il résulte de l'article 2 de son contrat de travail en date du 24 octobre 2008, intitulé "FONCTIONS" (pièce 4 en annexe des conclusions de l'employeur), que M. B... a été engagé pour exercer les fonctions de responsable d'enseigne « LA [...] » en Nouvelle-Calédonie; Que ces fonctions ont été précisées dans les annexes du contrat de travail (pièce 5) et impliquent la responsabilité de l'animation, de la coordination et des résultats du magasin « LA FOIRFOUILLE », du service Achat et de la Logistique, ainsi que la responsabilité directe des achats BAZAR de l'enseigne ; qu'il est ainsi également précisé que sa priorité est de travailler avec un esprit d'équipe, qu'il doit être réactif et force de proposition, et qu'il doit également s'assurer de l'application sur le terrain de ses instructions ;

13764

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 7 février 2020, 18/01199

Cour d'appel

Il résulte en effet du profil Linkedin de M. [H] que ce dernier a travaillé chez [O] [T] Commodities de septembre 2011 à avril 2016 , soit 4 ans et 8 mois. M. [H] indiquait au cours des négociations le 1er mai 2016 qu'il pourrait probablement commencer le 1er juin en étant basé sur Genève et qu'il souhaitait un accompagnement à sa mobilité familiale qui aurait lieu d'ici la fin de l'année. L'employeur démontre également par la production d'un courriel que M. [H] voulait rester domicilié en Suisse dans un premier temps et qu'un montage a été réalisé pour le lui permettre, en prévoyant un contrat avec la société suisse CMA International Mobility Services dans un premier temps puis dans un second temps avec CMA CGM et que M. [S] avait demandé qu'une prime d'impatriation soit prévue dans le second contrat.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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