Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée6 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
13765

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 février 2020, 19/03250

Cour d'appel

Par requête en date du 27 juin 2014, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de requalification de la relation de travail et de demandes indemnitaires. Par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2019, le juge de départage a dit le conseil de prud'hommes de Nanterre compétent pour connaître du litige entre M. [U] et la société Les Laboratoires Servier et a renvoyé les parties à une audience devant le bureau de jugement le 16 février 2021. La société Les Laboratoires Servier a interjeté appel de ce jugement le 12 août 2019. Par conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2019, la société Les Laboratoires Servier demande à la cour de : A titre principal, - annuler ou infirmer le jugement du

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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13766

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-40.036

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement économique collectif - Code du travail - Article L. 1235-16 - Liberté d'entreprendre - Principe de responsabilité - Droit de proportionnalité des sanctions et des peines - Principes d'égalité - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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13767

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-16.863

Cour de cassation

l'employeur est tenu légalement de délivrer et 2°, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires ; qu'en ordonnant cette délivrance et ce versement, le bureau de conciliation qui avait statué dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient reconnus par la loi, avait estimé par là même que le défendeur à qui il avait ordonné la délivrance était employeur et que l'existence de son obligation en matière de salaire n'était pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-14 du code du travail ; 2°/ que même en l'absence de production d'un contrat de travail écrit, un bureau de conciliation peut ordonner à un défendeur de délivrer toute

13768

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 13-26.032

Cour de cassation

Vu les articles 461 et 623 du code de procédure civile ; 1. Par arrêt du 22 septembre 2015, statuant sur le pourvoi formé par la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines agissant par son maire, la chambre sociale a prononcé la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 septembre 2013 « mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines à réintégrer la salariée et à lui proposer un contrat de travail de droit public ». 2. Par requête en interprétation de l'arrêt du 22 septembre 2015, Me Occhipinti, au nom de la salariée, demande à la Cour de cassation de préciser que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la commune de Vieille-Eglise-en-Yvelines par l'arrêt attaqué n'ont pas été remises en cause.

13769

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-21.463

Cour de cassation

par jugement du 30 mai 2018, passé en force de chose jugée, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et a condamné ce dernier notamment au paiement de la somme de 14 905,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur ; que par jugement rectificatif du 27 juin 2018, cette indemnité a été portée à la somme de 28 524,95 euros ; Attendu que pour accueillir la requête en rectification du salarié, le jugement retient que l'employeur a été condamné à lui payer la somme de 14 905,64 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, que ce calcul a été réalisé sur la base d'une période allant du jour de l'éviction du salarié jusqu'à la fin de son mandat, alors que l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+4
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13770

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-20.635

Cour de cassation

il résulte de la procédure suivie que le salarié a fait valoir une créance de commissions représentant la somme de 227 266,34 euros pour la première fois en cause d'appel ; que par arrêt du 23 octobre 2015, la cour d'appel n'a pas fait droit à cette demande et que la saisine née de l'arrêt de la Cour de cassation n'incluant pas l'examen de cette prétention, il convient de faire droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la chose jugée ; Attendu cependant que l'omission de statuer sur une demande ne peut être considérée comme un rejet implicite ayant l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans sa décision du 23 octobre 2015 la cour d'appel, devant laquelle la demande au titre de la créance de commissions

13771

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.089

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2017), M. Y... a été engagé le 15 avril 1996, en qualité de comptable, par M. L..., huissier de justice. 2. Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2014, après mise à pied conservatoire. 3. La cour d'appel a dit que l'employeur était M. L..., à titre personnel, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné celui-ci à payer un rappel de salaire, des congés payés d'ancienneté et une indemnité conventionnelle de licenciement et infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement était fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents de fin de contrat et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis.

13772

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.731

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2017) et les productions, M. W... a été engagé le 24 avril 2010 par la société CDK Bat, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 13 septembre 2010, M. X... ayant été désigné comme mandataire liquidateur de la société. Le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2010. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel des salaires des mois de septembre à novembre 2010 et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail. Les opérations de liquidation ayant été clôturées pour insuffisance d'actif, M. X... a, en cours de procédure, été désigné comme mandataire ad hoc de la société.

13773

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-13.829

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement de M. K... en date du 14 août 2013 que la société Agylis imputait à faute à ce dernier « la multiplication de vos faux-semblants et votre réticence persistante à toute opportunité de mission paralyse ainsi de manière perfide et délibérée l'exécution normale de votre contrat de travail » ; qu'en se contentant d'examiner l'exécution du contrat de travail par M. K... à l'aune de ses seuls faux semblants, et non, également, à l'égard d'une réticence persistante à toute opportunité de mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail ; 3°) Alors que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;

13774

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.680

Cour de cassation

il résulte cependant des dispositions susvisées que le délai de conservation des images de vidéo-surveillance ne peut excéder un mois hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire ; que la SAS CASINO DU GRAND CAFE produit un registre d'observations renseigné par le représentant local du service de police des courses et des jeux, sur lequel figure la mention suivante à la date du 20 mars 2014, « P.I/PC — Suite à des violences commises par un agent de sécurité envers un MCD sollicitons M, le Directeur Responsable afin de sauvegarder la vidéo surveillance Contrôle aux entrées et caméra entrée Casino (Palais des Congrès) Créneau h de 21h30 à 21 h40 MCD se réservant le droit de déposer plainte » ;

13775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-14.460

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 17 055,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé demandait la somme de 13 132,75 euros à ce titre, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande, a violé les textes susvisés ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne le droit individuel à la formation, si la lettre de licenciement ne fait pas mention des droits

13776

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-23.058

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2015 et que le jugement de liquidation a été prononcé le 18 mars 2016, de sorte que les créances correspondant à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à une indemnité de licenciement, à des dommages et intérêts pour rupture abusive et à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé étaient couvertes par la garantie ; qu'en jugeant le contraire pour cela que la cessation des paiements avait été fixée à une date antérieure à la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, a violé l'article L 3253-8, 1°, du code du travail.

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