Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée26 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13681

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-20.887

Cour de cassation

il résulte que le poste de Mme G... n'a pas été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations la suppression, au niveau de l'entreprise, d'un emploi de directrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme G... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Etablissements [...] à lui verser la somme de 35 000 euros à ce titre et à lui établir des documents sociaux et le bulletin de salaire conformes, ainsi qu'en ce qu'il condamne la société au remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à la salariée dans les limites légales, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet

13682

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-14.153

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, puis présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012, par lettre datée du 10 décembre 2012, dont il a eu connaissance le 23 avril 2013 ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en

13683

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 février 2020, 18/03187

Cour d'appel

Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELASU MJ LEX, prise en la personne de Maître G..., en qualité de liquidateur judiciaire. Convoqué à un entretien préalable par lettre du 31 mai 2013, M. M... a été licencié pour motif économique par lettre du 13 juin 2013. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin, sans préavis, le 1er juillet 2013. Saisi par M. M... de réclamations relatives au paiement d'heures supplémentaires et de notes de frais impayées, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a, par jugement du 18 novembre 2015, fait droit à ses demandes et fixé ses créances au passif de la S.A.R.L.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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13684

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 12 février 2020, 18/01002

Cour d'appel

Madame [T] [E] a travaillé dans la pâtisserie de Monsieur [U] [O] à compter du 2 avril 2002 en qualité de vendeuse. Le 1er septembre 2014, Madame [T] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 3 novembre 2014, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [O] et a désigné la SELARL [R] en qualité de liquidateur judiciaire. Madame [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne aux fins d'obtenir diverses sommes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Suivant jugement du 30 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Libourne a : - fixé la créance de Madame [T] [E] au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [U] [O] comme suit

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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13685

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 12 février 2020, 15/07452

Cour d'appel

Madame [Z] [G] a été engagée par la SARL CGM Constructions à compter du 27 mai 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire commerciale, niveau 1, échelon 1, coefficient 100, relevant de la convention collective de la promotion immobilière, moyennant une rémunération horaire de 9,43 € pour sept heures de travail hebdomadaire ainsi que des commissions s'élevant à 3,5 % sur les ventes réalisées. Ce contrat n'est pas signé par madame [G]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 octobre 2013 Madame [G] réclamait à l'employeur son contrat de travail ainsi qu'une commission d'un montant de 2852,50 euros correspondant à un contrat de vente portant sur un montant de 81 500 €. Le 13

Montant détecté : 681 €Licenciement+12
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13686

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-23.186

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant…

13687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de l'enquête administrative sur l'accident du travail menée par la CPAM que le salarié "était en train de souder" quand il s'est plaint de ne pas se sentir bien et que l'équipe dans laquelle il se trouvait était composée de deux autres personnes Monsieur R... F..., cadre responsable du chantier, Monsieur X... V... technicien de maintenance. Il n'était donc pas en position de responsabilité sur le chantier litigieux. De même, il ressort du rapport d'enquête d'accident du travail de la DIRECCTE en date du 5 février 2016 que la "nature des travaux effectués habituellement" par B... C... était du "soudage principalement" et "au moment de l'accident"ž du "montage et soudage". Il n'est donc pas démontré que B... C... exerçait un "

13688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-12.560

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M. J... invoque l'aveu judiciaire de la part de Mme X... quant à l'existence d'un contrat de travail. L'article 1356 du code civil dispose que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.

13689

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 134-1 du Code de commerce, que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'il résulte de l'article L. 8221-6 du Code du travail, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

13690

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant. Que le temps passé à la douche doit donc être rémunéré au tarif normal des heures de travail. Que ce temps consacré à la douche est d'une durée de 15 minutes.

13691

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la société Polysotis a méconnu très partiellement les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail en ne laissant pas le temps nécessaire aux opérations d'habillage. Que le non-respect de cet article cause nécessairement un préjudice aux intérêts collectif de la profession. Qu'il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 €. Que ni l'équité, ni les conditions économiques des parties ne justifient de dispenser la SAS Polysotis qui succombe à l'instance des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser à (le salarié) la somme de 150 € à ce titre et déboutée de sa demande reconventionnelle au même titre.

13692

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-10.263

Cour de cassation

Il résulte des documents versés aux débats et notamment des relevés d'honoraires que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur L... s'élevait à 1.811,51 euros. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Aux termes de l'article L7112-3 du même code, la durée du préavis pour les journalistes professionnels est de deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. En conséquence, il convient d'allouer à Monsieur L... la somme 3.623,02 euros, outre les congés afférents. Le jugement déféré sera infirmé s'agissant du quantum alloué. A la date du licenciement, Monsieur L...

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