Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée25 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.584

Cour de cassation

Par lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Deux postes de reclassement lui ont été proposés l'un en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société du Parc à Corbeil Essonne, l'autre étant un poste « régie alcool » à mi-temps. A défaut de toute réponse de la part de la salariée, la société ITM LAI lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 26 septembre 2011. ( ) Par une lettre du 8 juin 2011, Mme V... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste.

13478

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04495

Cour d'appel

Madame [T] [N] a été embauchée par la société French Gateway à compter du 6 septembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de conditionnement et de production. Un nouveau contrat a été conclu le 17 novembre 2011, avec reprise de l'ancienneté au 6 septembre 2010, avec la SARL W&Corb (la société) dont le gérant, M. [Y], est le même que celui de la société French Gateway. Mme [N] y effectue les mêmes fonctions. Mme [N] a exercé ses fonctions au siège de l'entreprise sur la commune de [Localité 2] avec une autre de ses collègues, Mme [C], un autre salarié ainsi que le gérant exerçant leur activité en région parisienne. En raison du non paiement des loyers du local commercial sur [Localité 2], le tribunal de grande

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2020, 16/04494

Cour d'appel

Madame [O] [N] a été embauchée par la société French Gateway à compter du 22 décembre 2009 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de conditionnement et opératrice de fabrication. Un nouveau contrat est conclu le 17 novembre 2011, avec reprise de l'ancienneté au 22 décembre 2009, avec la SARL W&Corb (la société) dont le gérant, M. [W], est le même que celui de la société French Gateway. Mme [N] a effectué les fonctions de responsable de conditionnement et opératrice de production. Mme [N] a exercé au siège de l'entreprise sur la commune de [Localité 5] avec une autre de ses collègues, Mme [V], un autre salarié ainsi que le gérant exerçant leur activité en région parisienne. En raison du non paiement des loyers du local

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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13480

Cour de cassation, Première chambre civile, 18 mars 2020, 19-12.500

Cour de cassation

par jugement en date du 7 septembre 2012 ; que M. Q... a ensuite exercé un emploi à temps partiel pour l'association Protection Mondiale des Animaux de Ferme, toujours comme chargé de communication, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 21 septembre 2011 au 20 mars 2012, qui n'a pas été renouvelé selon le directeur de cette association en raison de difficultés financières ; qu'enfin il a été employé comme professeur contractuel à temps partiel en lycée professionnel par l'Académie de Nancy-Metz du 7 janvier au 9 avril 2013 ; que selon les documents produits par lui, M. Q... a été, après une nouvelle période de chômage, en arrêt maladie indemnisé après juillet 2015, avant de se voir délivrer un titre de pension d'invalidité par la CPAM le

13481

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 16-27.825

Cour de cassation

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne, par arrêt du 8 mai 2019 (CJUE, arrêt du 8 mai 2019, Praxair MRC, C-486/18) a d'abord relevé que des prestations telles que l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé reclassement devaient être qualifiées de « rémunérations » au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) .

13482

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-10.919

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

13483

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982

Cour de cassation

Lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code

13484

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.913

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. X..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. B... a en l'espèce été embauché à un indice non connu, mais bénéficie depuis au moins 2008 d'un indice 220 et donc d'un coefficient et d'un salaire supérieurs à ce minimum conventionnel ;

13485

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.911

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. W..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. H... a en l'espèce été embauché à un indice 195 et a donc bénéficié dès le début de la relation contractuelle d'un salaire légèrement supérieur à ce minimum conventionnel ;

13486

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.907

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. L..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que Mme B... a en l'espèce été embauchée à un indice 220 et a donc bénéficié dès le début de la relation contractuelle d'un salaire et d'une classification supérieurs à ce minimum conventionnel ;

13487

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.904

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail des salariés concernés, y compris celui originel de M. T..., que la détermination de leur rémunération s'est faite eu égard aux règles et principes issus de la convention collective nationale du Thermalisme, à laquelle se réfèrent expressément ces contrats, d'où il ressort que les maîtres nageurs sauveteurs sont classés dans la filière soins et la catégorie des employés à un seul niveau, qui est celui des agents hautement qualifiés, avec un indice global de base de 185 s'agissant de leur position dans la grille des rémunérations minimales conventionnelles ; que M. S... a en l'espèce été embauché à un indice de 195 et a donc bénéficié dès le début de la relation contractuelle d'un salaire légèrement supérieur à ce minimum conventionnel, puis a été promu à l'indice 220 ;

13488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.227

Cour de cassation

considérant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à étayer ses allégations au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires et de leur prétendu paiement par des primes exceptionnelles, la cour d'appel a dénaturé par omission le bulletin de salaire de juin 2010 et le courriel en date du 25 août 2010, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS QUE la cassation à intervenir au premier et/ou deuxième moyen s'étendra au chef de dispositif relatif à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.

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