Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée25 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13465

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.326

Cour de cassation

il résulte du jugement entrepris que l'appelant n'a apporté devant les premiers juges aucun élément de preuve tendant à établir qu'il avait rapporté, comme il le prétendait, à la police belge les propos tenus par L... U... et qu'il avait déposé plainte pour ces faits ; il ne le démontre pas non plus devant la cour ; la réalité des faits décrits par L... U... est confortée par le caractère détestable du climat dans lequel se déroulaient les rapports entre les deux frères ; il est manifeste que l'appelant contestait avec âpreté la gestion de l'entreprise par son frère ; en effet dans un courrier dit de recadrage en date du 18 juin 2014, le gérant de la société lui rappelait qu'il ne pouvait s'opposer au descriptif de son poste de conducteur de travaux

13466

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... avait incité plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur fausse selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement prononcé le 19 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne requiert ni gravité ni intention de nuire à l'employeur ; qu'en retenant que les propos tenus par M. Y... incitant plusieurs salariés de

13467

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.404

Cour de cassation

par courrier du 30 décembre 2014 une pièce d'identité en cours de validité pour compléter son dossier de de renouvellement. Monsieur F... a fait refaire sa carte d'identité et l'a transmise au CNAPS le 28 janvier 2015. Il a reçu sa carte professionnelle renouvelée en date du 2 février 2015. Le seul fait pour Monsieur F... d'avoir fait sa demande d'une nouvelle carte professionnelle avant le transfert et de disposer d'un courrier valant récépissé attestant de la demande de renouvellement de la carte professionnelle avant le changement de prestataire le place dans les conditions nécessaires et suffisantes au transfert de plein droit de son contrat de travail. L'argument selon lequel Monsieur F... ne disposait pas de carte d'identité en cours de

13468

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.445

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages et intérêts. » ; 1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, dans ses motifs, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied prononcée du 28 au 30 décembre 2011, tout en confirmant, au dispositif de sa décision, le jugement ayant condamné la société Gefco à payer au salarié la somme de 277,48 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période de mise à pied, avec intérêts de droit à compter de la citation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la mise à pied disciplinaire emporte privation de salaire pour la période correspondante ; qu'en écartant la demande d'annulation

13469

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.456

Cour de cassation

l'employeur pour établir la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel celle-ci appartient à la date du licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner les comptes annuels qui avaient été régulièrement versés aux débats par la société Fujifilm France, et qui permettaient d'appréhender les résultats de la société sur les exercices 2012-2013 et 2013-2014, mais aussi les différents éléments retraçant les mutations technologiques affectant le secteur des dispositifs médicaux et des systèmes d'imagerie médicale, l'augmentation de la pression concurrentielle constatée sur ce marché, la décroissance observée sur le marché des équipements analogiques, la disparition programmée des ventes de consommables et la baisse des prix, la cour d'appel a privé sa décision de base…

13470

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.689

Cour de cassation

L'employeur reproche ainsi en substance à la salariée un mode de management et un comportement inadaptés, générateurs de stress et de mal être chez les membres de son équipe et d'un risque pénal pour l'établissement. Retraçant les événements ayant conduit l'employeur à prendre cette décision, la lettre de licenciement remonte au mois de décembre 2010 pour conclure en rappelant le courrier du médecin du travail du 16 avril 2014, qui, aux dires de la société, a été l'élément déclencheur de la mise à pied de Mme P.... La pièce la plus ancienne du dossier correspond à une lettre adressée par Mme P...

13471

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.332

Cour de cassation

l'employeur, la faute commise rendait impossible le maintien de son contrat de travail pendant la durée du préavis ; que le licenciement repose sur une faute grave ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'en conséquence, les demandes de M. T... tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de paiement du salaire de la période de mise à pied et des congés payés y afférents ne sont pas fondées et seront rejetées ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ; qu'il sera en revanche confirmé en tant qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du caractère brutal du licenciement ;

13472

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

il résulte que 7 d'entre eux correspondent aux véhicules soulignés par l'employeur dans le listing joint au mail du 2 janvier 2014, l'un étant néanmoins en dépôt à Marseille et non à Villers, et le 8ème étant un véhicule A6 qui ne figure pas dans les 8 véhicules du listing. L'employeur ne produit néanmoins aucun élément de nature à établir que la société FANS aurait refusé de payer les frais de stockage ni à quelle date. Dès lors qu'il est établi que l'employeur a eu connaissance d'une anomalie dans les listings dès le 2 janvier 2014 et qu'il ne produit aucun élément pour établir la date exacte à laquelle il a su qu'il s'agissait de véhicules vendus et non livrés, il convient de considérer que les faits étaient prescrits à la date de l'engagement du licenciement soit le 14 mars 2014.

13473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.215

Cour de cassation

par courrier, lui aussi recommandé, du 6 juillet 2009 » et que « par un mémoire enregistré le 6 octobre 2009, il a demandé au tribunal administratif qu'il soit enjoint à la CCI de le réintégrer dans son emploi » ; qu'elle ne pouvait déduire de ces constatations que le salarié avait formé sa demande de réintégration au sein de la SEARD dans les délais lui permettant de prétendre à l'indemnité forfaitaire due en cas de nullité du licenciement d'une personne protégée ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le nouveau délégataire au versement de cette indemnité sans constater que la réintégration avait été demandée également à la société SEARD et à quelle date cette demande lui avait été adressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des…

13474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.887

Cour de cassation

il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242 14, L.1242 15, L.2261 22.9 , L.2271 1.8 et L.3221 2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient également au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette…

13475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061

Cour de cassation

3- Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 15 mai 2018), M. W... a été engagé le 30 octobre 1992 par la Caisse nationale de prévoyance et de retraite de la presse et de la communication en qualité de responsable d'application. Son contrat de travail a été transféré, en dernier lieu à compter du 1er janvier 2003 à l'association groupe Audiens ( l'association), et il était employé à la classe 4 niveau C. 4- Il détenait des mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et de conseiller du salarié. 5- Le 2 mai 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

13476

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les critères d'ordre des licenciements fixés dans un plan de sauvegarde de l'emploi figurent dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de vérifier la conformité de ces critères et de leurs règles de pondération aux dispositions législatives et conventionnelles applicables ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société de sommes au titre de la violation des critères d'ordre des licenciements, les arrêts retiennent

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