Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée25 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13453

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-10.236

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2013, accompagné d'une seconde lettre du même jour lui donnant diverses directives, ces éléments sont avérés ; - l'envoi d'un courriel de l'employeur le 3 juin 2013 lui demandant de justifier de ses choix éditoriaux : ce courriel est totalement anodin, l'employeur se contente de faire une récapitulation de l'avancement du sommaire de juillet au retour de congés de la salariée absente depuis le 24 mai : ce fait ne sera pas retenu ; - un refus le 28 juin 2013 de sa demande de congé individuel de formation en vue de suivre un stage du 23 septembre 2013 au 19 septembre 2014, l'examen de sa demande étant reporté d'un an, ce fait est établi ; - une lettre de reproches professionnels en date du 26 juillet 2013, cette lettre est produite devant la cour ;

13454

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.998

Cour de cassation

considérant que le salarié avait bénéficié de la qualité de cadre en vertu de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'il avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise, en août 2000, postérieurement à cet accord, et qu'il n'avait été promu au statut cadre que par un avenant du 1er octobre 2001, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été promu en application de ce même accord, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés et les articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée.

13455

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.809

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail que le licenciement n'est discriminatoire que lorsque le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements discriminatoires ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que, pour dire le licenciement injustifié, la cour d'appel a affirmé péremptoirement, après avoir accueilli la demande du salarié au titre de la discrimination syndicale, « qu'il ne peut que s'en déduire que le licenciement se trouve en lien avec la discrimination et l'exécution déloyale du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, sans faire ressortir en quoi le licenciement aurait été causalement en lien avec les activités syndicales de M.

13456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.585

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 2011 après qu'elle avait refusé une offre de reclassement et qu'elle a été écartée d'un poste auquel elle avait postulé. ( ) Sur le licenciement La lettre de licenciement du 21 septembre 2011 est rédigée dans les termes suivants : « Comme vous le savez, l'ITM LAI a pour essentielle activité d'assurer aux enseignes alimentaires du groupement Mousquetaires qui sont ses clients, l'appui fonctionnel en matière logistique transports dont elles ont besoin. À ce titre, l'ITM LAI se doit de donner à ses enseignes frontalement confrontées à une concurrence toujours plus aiguisée les moyens et atouts de leurs propres performances, condition indispensable à la pérennité de l'ensemble du dispositif de distribution du groupement. Or, le

13457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.583

Cour de cassation

L'employeur n'a pas rempli cette obligation de manière loyale et suffisante au cours des 10 années de collaboration. Le préjudice en résultant pour la salariée sera justement évalué à la somme de 1500 €. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. ( ) Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme B... une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 2 000 euros sur le même fondement pour les frais exposés par elle en cause d'appel.

13458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.582

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé des offres de reclassement en la renvoyant à la liste des postes disponibles au sein du groupe. La SASU ITM LAI rappelle avoir proposé un poste administratif à temps complet à la salariée et que celle-ci a été destinataire à plusieurs reprises de la liste des postes disponibles, qu'elle n'a donné aucune suite en postulant à ces postes. Elle considère qu'une seule offre de reclassement suffit à justifier l'existence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il est avéré que toute proposition de reclassement doit être concrète, précise, personnalisée. S'il est exact que la société a proposé un poste administratif à temps complet alors que la salariée travaillait à temps partiel, qu'elle l'a refusé, il incombait à la

13459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.581

Cour de cassation

la salariée dans la limite de 3 mois et d'AVOIR condamné la société ITM LAI aux entiers dépens en ce compris le coût du timbre fiscal de 35 euros ; AUX MOTIFS QUE « Par une lettre du 21 juin 2011, Mme X... a été informée de la réorganisation engagée et de la suppression de son poste. Un poste de reclassement lui a été proposé en tant qu'employée administrative au service contrôle-factures à temps complet au sein de la société CSP du Parc à Corbeil Essonne. Le 22 juin 2011, Mme X... a rappelé à son employeur qu'elle était en arrêt maladie et que tout licenciement serait nul, ce à quoi, il lui a été répondu que cette règle souffrait des exceptions lorsque le licenciement reposait sur un motif étranger à la maladie.

13460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-22.580

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation, en particulier au cours des 21 premières années de collaboration, la cour d'appel a relevé que les formations accordées à la salariée et essentiellement concentrées sur l'année 1996, n'étaient pas directement de nature à maintenir l'employabilité de Mme Y... dans ses fonctions et emplois apparentés au cours de ses 33 années de présence dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi, malgré leur nombre, la diversité de leurs objets et leur fréquence, les formations accordées à la salariée étaient insuffisantes à assurer l'adaptation de l'intéressée à son poste de travail et à garantir le maintien de sa capacité à occuper un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13461

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-13.555

Cour de cassation

considérant que son contrat saisonnier était transféré au repreneur ; qu'il ressort cependant des pièces évoquées et notamment du courrier du 30 avril 2014, aussitôt la vente du fonds de commerce intervenue, que la Société Vacanciel a satisfait à ses obligations vis-à-vis de Mme U... et que le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la Société Bec Holiday en sa qualité de cessionnaire de l'établissement de Saint-Hilaire de Riez, à effet du 28 avril 2014, sans qu'il ne puisse être reproché à la Société Vacanciel une absence de renouvellement du contrat de travail de Mme U... équipollente à un licenciement verbal ; que la Société Bec Holiday n'était pas fondée, dans son courrier adressé à Mme U... le 21 mai 2014, au mépris des termes de l'acte

13462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 19-10.775

Cour de cassation

par lettre recommandée, la SAS Groupe M Service a communiqué à Mme G... le projet d'avenant à son contrat de travail ; que Mme G... a, par lettre du 24 septembre 2013, aussitôt sollicité de la SAS Groupe M Service un certain nombre de précisions quant à ses conditions de travail : - serait-elle remisant ou non remisant – si elle n'est pas remisant, sur quel lieu d'exploitation – lieu d'affectation concernant l'établissement à desservir - décomposition de ses horaires hebdomadaires – durée mensuelle et annuelle contractuelle – calendrier annuel de travail ; que sa lettre se termine par ces mots : « dans le souci de prendre une décision peut-être favorable à votre offre, j'attends de vos nouvelles » ; que ce même 24 septembre 2013, le SAS Groupe M Service a adressé à Mme G...

13463

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.761

Cour de cassation

l'employeur ne commence à courir qu'à compter du jour où il a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés au salarié ; que pour démontrer qu'elle n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés à M. A... qu'au mois de janvier 2015, la société De Dietrich versait régulièrement aux débats, outre l'attestation de Mme L..., un courriel du mois de décembre 2014 par lequel M. E..., instigateur du système frauduleux dont M. A... avait profité, demandait à la société N... de mentir sur ses agissements (pièce n° 7) ; qu'elle produisait encore les courriels par lesquels, au mois de janvier 2015, elle avait demandé à son client grec de vérifier sa comptabilité, et la réponse de la société N...

13464

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-20.642

Cour de cassation

il résulte de manière concordante des attestations testimoniales et des procès-verbaux de l'enquête policière produites par le salarié en tant que pièces n° 24 et 57, et citées in extenso dans ses conclusions, que celui-ci s'était contenté lors de la réunion litigieuse du 20 août 2015 d'indiquer à la directrice du centre qu'il la tiendrait pour responsable s'il lui arrivait quelque chose, à l'exclusion des mots « je vais m'occuper de vous personnellement » ; qu'en particulier, M. W..., soit le salarié qui était à l'origine du différend ayant donné lieu à la réunion du 20 août 2015 et qui avait donc intérêt à confirmer les griefs de l'employeur et de contredire M. Q..., a déclaré à l'officier de police judiciaire que M. Q... avait proféré les seules

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