Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée18 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.269

Cour de cassation

l'employeur, à titre de complément de salaire... Elle entre dans la base de calcul des majorations pour ancienneté prévues par l'article 9 de la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 » ; que son article 2 dispose que : « Le montant horaire de la prime à l'emploi est fixé à 35,5 FCP, soit 6 000 FCP pour 169 heures » ; que son article 3 dispose que : « Cette prime s'ajoute à la rémunération antérieurement perçue, à l'exception des éléments suivants que cette prime peut intégrer : - prime à remploi mise en place conventionnellement ou unilatéralement par l'employeur à compter d'une date postérieure au 15 novembre 2005... » ; que son article 4 dispose que : « Les conventions collectives et accords collectifs peuvent déterminer la façon dont la prime à l'emploi est intégrée dans leurs grilles de salaires.

13490

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que Mme V... n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir le manquement invoqué à l'encontre de la société KLB Group ; qu'en effet Mme V... ne prouve pas qu'elle a été recrutée pour travailler avec la société Lafarge dans le cadre d'une « pré-embauche » et que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail n'avait pas vocation à être appliquée et l'a donc été déloyalement quand on lui a proposé une mission à Reims qu'elle a refusée et qu'on lui a imposé de quitter la société Lafarge pour rejoindre la société OGF ; que la seule pièce produite à ce sujet est sa lettre du 3 décembre 2014 qui est un écrit fait pour elle-même, dépourvu de valeur probante dès lors qu'il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.985

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. U... versait aux débats l'avenant du 15 décembre 2006 qui indiquait que le salaire variable était basé sur trois paramètres : les résultats d'AOS France, le montant de la contribution nette par employé AOS France et l'évolution du revenu net AOS France, ainsi que les performances individuelles du salarié liées aux objectifs définis annuellement par son manager, lesquels devaient lui être communiqués ; que M. U... ayant soutenu que cet avenant n'avait jamais été appliqué par l'employeur et qu'au contraire, celui-ci lui avait appliqué discrétionnairement son propre système de rémunération en définissant seul les paramètres permettant de calculer la partie variable, la cour d'appel ne

13492

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.673

Cour de cassation

la salariée en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme I..., à titre de rappels de salaire, les sommes de 2 491,25 € pour l'année 2011, outre 249,12 € au titre des congés payés y afférents, celle de 2 044,11 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012, outre celle de 204,41 € au titre des congés payés y afférents, celle de 1 833,92 € pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012, outre celle de 183,39 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 10 852,71 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, outre celle de 1 085,27 € au titre des congés payés y afférents ; Aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

13493

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.672

Cour de cassation

il résulte des pièces produites au débat et des écritures d'appel de la salariée, développées oralement à l'audience, que l'intéressée n'a pas travaillé pour l'exposante du 8 au 28 mars 2011, soit pendant 21 jours, du 3 au 12 octobre 2011, soit jours, du 14 mars au 1er avril 2012, soit 18 jours, du 30 juin au 9 juillet 2012, soit 10 jours, du 30 août au 5 novembre 2012, soit 69 jours, du 14 février au 24 février 2013, soit 11 jours, du 2 au 25 mai 2013, soit 25 jours, du 31 mai au 30 juin 2013, soit 31 jours ; Qu'en estimant dès lors que seules de très courtes périodes interstitielles ont séparé les différents contrats à durée déterminée de la salariée, pour en déduire que l'intéressée s'était tenue de manière permanente à la disposition de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-11.306

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1787 du code civil, que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail et que ce salaire reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, le salarié restait à la disposition de l'employeur. Dès lors le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire, au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat, que s'il a été contraint de se tenir à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail. Il appartient dès lors au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.271

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve que la différence de traitement est fondée sur une justification objective ; qu'en l'espèce, Madame P... fait valoir qu'elle a effectué le même travail que celui des aides-soignantes tout en étant rémunérée en tant qu'auxiliaire de vie ; que les pièces produites justifient que Madame P... a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie alors qu'elle n'avait pas validé l'ensemble des épreuves nécessaires pour obtenir le diplôme d'aide médico -psychologique ; qu'aux termes de la fiche métier auxiliaire de vie jointe au contrat de travail de Madame P... et signée par la salariée le 19 janvier 2011, celle-ci devait assumer des tâches de nettoyage, d'entretien et de rangement des matériels et des locaux, de traitement du linge des résidents ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.276

Cour de cassation

l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l'employeur d'y répondre ;qu'en l'espèce, la salariée soutient qu'elle a été amenée à effectuer, au-delà des 182 mensuelles qui lui ont été rémunérées, 347 heures supplémentaires ; que pour étayer ses allégations, elle produit : - le contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 28 octobre 2015, pour la période du 10 décembre 2015 au 20 mars 2016, qu'elle a signé en qualité de chef de rang, niveau II, échelon II de la convention collective nationale des hôtels,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-13.525

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que l'emploi du salarié par ces deux société appartenant au même groupe avait pour but d'éluder les dispositions d'ordre public sur la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires, la durée du travail du salarié étant d'au moins 41 heures par semaine ; qu'en déboutant pourtant le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux temps de pause et au travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-2 et L. 8221-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, violant ainsi lesdits articles ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de répondre aux conclusions d'appel de M. V...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.075

Cour de cassation

il résulte de ces documents qu'en réalité M. B... a accompli au cours de cette année un nombre d'heures effectif de travail qui ne correspond pas aux relevés d'activité dont il se prévaut et qui est même en réalité d'un montant inférieur au temps de travail pour lequel il a été payé ; que M. B... conteste l'opposabilité à son égard de ces relevés de géolocalisation, faisant valoir que ce dispositif électronique et informatique a été mis en place dans l'entreprise fin 2011 sans consultation préalable du comité d'entreprise ; qu'il convient de rappeler que pour être régulier, l'usage par un employeur d'un dispositif de géolocalisation des véhicules confiés à ses salariés pour l'exercice de leurs fonctions suppose notamment qu'au préalable : - le comité

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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13500

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.048

Cour de cassation

Il résulte des énonciations qui précèdent que les conditions contractuelles de travail imposées par la société France Télévisions durant plus de 20 ans, à Monsieur B... induisaient de fait, une précarisation de sa situation lui imposant, sous peine de ne plus pouvoir travailler , de renoncer à tout autre engagement sérieux, pour demeurer à la disposition effective de France Télévisions son principal fournisseur de travail. Dès lors en l'absence de tout contrat écrit répondant aux exigences légales, le salarié rapportant la preuve qu'l se tenait à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles, la présomption de l'article L.

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