Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.269
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-20.269
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10331
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10331 F Pourvoi n° D 18-20.269 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 La société Socimat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.269 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
I...
N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Socimat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.
N..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.