Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1110

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée24 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
13309

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.739

Cour de cassation

l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; vu l'article L. 1224-2 qui précise que : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de

13310

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-26.037

Cour de cassation

l'employeur relevait : « les objectifs qualitatifs sont très loin d'être atteints. L'encadrement des commerciaux est inexistant, pas d'objectifs fixés, pas de reporting, aucun contrôle des agendas et des visites clients faites. Objectifs commerciaux jamais atteints malgré renforcement de l'équipe commerciale en 2013. Il n'y a pas eu de développement de réseaux d'affiliés depuis le contrat Air France (1er semestre 2013). Aucune démarche cd'accompagnement des DR pour développement du BtoB en local. Pas de délivrable donné sur le projet de conciergerie et un manque de transparence et de bonne volonté dans les échanges d'informations lors de l'acquisition de groom Box. le service administration est opaque. Aucun reporting n'est fait sur BtoB (...) » ; que cette évaluation a été contestée par la salariée ;

13311

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.182

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention au d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si des contrats à durée déterminée successifs peuvent être en ce cas conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive de 1999 70/CE du

13313

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.695

Cour de cassation

l'employeur sur demande d'une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l'entreprise ou de l'établissement ; que Mme N... Q... a fait sa demande écrite d'autorisation d'absence en octobre 2016 pour suivre une formation syndicale économique et sociale du 23 au 27 janvier 2017 ; que l'UD CGT a fait un courrier à l'ADAPEI 88 le 12 octobre 2016 demandant le maintien total du salaire et a joint en annexe l'autorisation écrite de Mme Q... ; que dans ce courrier du 12 octobre 2016, l'UD CGT précise à l'ADAPEI 88 qu'elle effectuera le remboursement sur la base de l'accord d'entreprise ou

13314

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.287

Cour de cassation

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1251-40 du code du travail, que la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-16 n ' entraîne pas la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée à I 'égard de la société utilisatrice. S'il est bien fondé en sa demande en paiement de requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée, D... Y... ne peut prétendre à cette requalification qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, en l'absence de manquement de l'entreprise de travail temporaire, sanctionné par les dispositions de l'article L 1251-40, ci-dessus visées. Compte tenu du laps de temps durant lequel D... Y... a subi une situation de précarité de son emploi, du montant de son

13315

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.169

Cour de cassation

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne peut être reprochée à l'association Léonard de Vinci ; que par ailleurs, M. O... n'établit pas avoir subi "des conditions de travail très difficiles" ; que si la procédure de licenciement initiée par son employeur au premier semestre 2013 s'est heurtée à un refus de l'inspection du travail, il ne démontre pas en quoi cette procédure était fautive ni en tout état de cause la réalité du préjudice qu'il invoque à ce titre ; qu'enfin, le licenciement intervenu le 17 décembre 2014 étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, une faute de l'employeur ne peut être soutenue à ce titre ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M.

13316

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.371

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3121-38 et suivants du code du travail, applicables au litige, que l'application d'un forfait annuel en jours est subordonnée à l'existence de dispositions conventionnelles conformes l'autorisant, et nécessite l'accord exprès du salarié; la convention est établie par écrit ; qu'un accord collectif sur P aménagement du temps de travail conclu le 26 septembre 2011 entre l'[...] et les organisations syndicales prévoyait le principe, d'une convention de forfait en jours annuels pour les cadres, notamment administratifs, sans pouvoir dépasser 205 jours par an, et les modalités permettant d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi quo des repos, journaliers et hebdomadaires ; c'est ainsi que ce forfait s'accompagnait d'un contrôle du nombre de…

13317

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.674

Cour de cassation

l'employeur lui a écrit pour évoquer son absence au travail le mardi après-midi, - qu'entre mai et juillet 2012, puis entre septembre et octobre 2012, une rupture conventionnelle a été discutée entre les parties, - qu'une plainte émanant de la fille d'une patiente en date du 13 juillet 2012 lui a été remise par l'employeur, - que, les 28 août et 5 septembre 2012, l'employeur lui a proposé de conclure un avenant à son contrat de travail prévoyant la répartition de son temps de travail sur huit demi-journées ou une réduction de son temps de travail, - que son mobilier de bureau a été déplacé pendant son arrêt de travail en septembre 2012, - que sa demande de récupération formulée le 23 novembre 2012 a été traitée en demande de congés, - qu'entre

13318

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-19.453

Cour de cassation

considérant que la demande de dommages et intérêts de Monsieur R... s'analysait comme une demande de rappels de salaires alors qu'elle consistait en fait en une demande d'indemnisation d'une perte de chance liée à l'impossibilité de se porter candidat à certains postes du fait de l'insuffisance du nombre de points attribués. Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de LYON ayant constaté la prescription des demandes pécuniaires pour la période antérieure au 17 avril 2007 et débouté Monsieur R... de ses demandes pour la période postérieure au 17 avril 2007 résultent de ce que la cour d'appel a considéré à tort que ces demandes consistaient en des demandes de rappels de salaires, moyen constituant la base de la cassation. Aussi, l'effet de la

13319

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.361

Cour de cassation

par courrier recommandé du 22 juin 2015 est fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur A... de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 89.692,90 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, les défauts de paiement imputables à l'Association au titre des heures d'intervention pendant les astreintes et d'heures supplémentaires, conséquences essentiellement d'une interprétation opposée des termes du contrat de travail sur ce point, qui n'avait jamais évoqué entre les parties notamment lors des entretiens d'évaluation, comme des insuffisances de temps de repos, constituent des manquements de l'employeur ;

13320

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.133

Cour de cassation

il résulte des attestations rédigées par M. S..., M. I... et M. E..., photographes, que, depuis six ans, neuf ans ou une quinzaine d'années jusqu'en septembre et octobre 2014, ils retrouvaient M. T... en qualité de photographe de la société Sipa Press pour couvrir divers événements ou effectuer des reportages ; que par courrier en date du 8 décembre 2003, l'avocat de M. T...

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