Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 166
Dernière décision affichée5 février 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 166 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-24.771

Cour de cassation

écrivait: « Messieurs, je fais suite à notre entretien préalable du 15 septembre 2015. Je vous informe que mon souhait bien de rester au sein de votre société. J'ai informé Monsieur T..., le 1er septembre 2015, par téléphone que je souhaitais reprendre mon poste de travail par un temps partiel thérapeutique comme mon médecin me le suggérait. Donc je réitère ma demande. De ce fait, je vous informe que je ne souhaite pas signer une rupture conventionnelle comme vous me l'avez proposé lors de notre entretien du 15 septembre 2015. Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes sincères salutations G... X... R... » ; que la réponse apportée à ce courriel le 2 octobre 2015 à 6h40 par Y... H... a été la suivante : « Madame, nous vous avons adressé aujourd'hui votre bulletin de salaire de septembre selon vos exigences.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.313

Cour de cassation

Se prévalant d'un accord intervenu entre les parties sur ce congé, l'employeur a suspendu le contrat de travail à compter du 1er février 2013. 2. Le 26 mars 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir notamment sa réintégration et des rappels de salaires. 3. A compter du 1er mars 2016, l'intéressé a été réintégré à un poste de chef de service. Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 30 mai 2017 et la relation de travail a pris fin le 7 juillet suivant. Examen des moyens Sur le troisième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 4.

Licenciement économique / PSECassation+9
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1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.296

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2018), Mme M... a été engagée en qualité de vendeuse le 27 août 1997 par Mme Q..., aux droits de laquelle vient la société Esm, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 30 mai 2013. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, et les première et deuxième branches du second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-18.388

Cour de cassation

visés, ne permet donc pas de contredire les éléments versés par le salarié ; que M. N... V... a déclaré le 13 janvier 2015 avoir déjeuné avec M. I... et confirme des rapports entre eux « amicaux » ; que ces faits ne sont pas datés ; qu'enfin, la société SPC Métal rappelle que M. S... souhaitait quitter l'entreprise et qu'il avait, à cet égard, demandé une rupture conventionnelle que l'employeur a refusée et qu'il a ensuite envisagé de créer sa propre entreprise, avant d'orchestrer son inaptitude ; que le seul fait que le salarié ait souhaité quitter l'entreprise, au besoin par la voie de la rupture conventionnelle, ne saurait suffire à expliquer les faits allégués par le salarié et reprochés à M. I...

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-14.521

Cour de cassation

Alors d'une part que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, Mme X... invoquait dans ses conclusions d'appel (p. 20 et 21) les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail et faisait ensuite valoir que l'employeur ne les avait nullement respectées, en ce que les seules propositions de l'employeur avaient été de demander à Mme X...

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.607

Cour de cassation

juge a considéré, par des motifs que la cour adopte, que le salarié n'établit pas que la société Grande Minoterie de la Méditerranée aurait commis une faute ou eu un comportement d'une légèreté blâmable ou que la société Nutrixo aurait commis des agissements fautifs ayant conduit le salarié, dans un contexte de plan social pour l'emploi, à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'en outre, aucune relation de cause à effet n'étant mise en évidence par ailleurs, le seul constat de la disparité de situation économique existant entre la filiale Grande Minoterie de la Méditerranée et la prospérité du groupe Nutrixo et du groupe Vivescia n'est pas de nature à mettre en cause le comportement fautif de l'employeur ou de la société mère ; qu'ainsi que cela a été examiné, aucune faute ou légèreté…

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.847

Cour de cassation

1235-1 du code du travail aux termes desquels il fonde sa conviction sur les éléments fournis par les parties, que l'existence d'un lien de subordination n'est pas établie ; que deux éléments sont particulièrement déterminants, qui ne sont pas contestés sauf à affirmer qu'ils procédaient d'une demande de M. F... : la régularisation de contrats avec les fournisseurs et gestion du personnel (rupture conventionnelle, signature des attestations Pôle Emploi et des soldes de tout compte) et le fait que M. F... n'était pratiquement pas présent dans l'entreprise.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.523

Cour de cassation

fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2013 parvenant à son échéance le 5 janvier 2014, il appartient à M. B..., qui prétend que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 5 avril 2014, de produire un contrat écrit, comme l'exige la loi. Elle soutient qu'en réalité, la relation de travail s'est poursuivie au-delà de cette date, puisque M. B... lui a proposé une rupture conventionnelle en juin 2014 et a établi des bulletins de salaire jusqu'en décembre 2014. Elle souligne que si, comme le prétend M. B..., l'établissement de ces bulletins de salaire résulte d'une erreur commise par son expert-comptable, il ne justifie pas avoir mis en cause la responsabilité de ce dernier ; QUE M. B...

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.836

Cour de cassation

par courrier du 22 juin 2015, ce qui constituait un harcèlement moral strictement interdit par la loi, son comportement étant d'autant plus grave qu'il était informé de l'état de santé particulièrement fragile de la salariée, la rendant très vulnérable ; - rappelant que précédemment, son ancien collaborateur, M. R... (qui a démissionné en février 2012) et M. X... (rupture conventionnelle juillet 2015) avaient fait part d'importantes difficultés à collaborer avec lui, et qu'enfin Mme K... avait également fait part de sa volonté de quitter l'entreprise pour partie en raison du comportement qu'il avait à son égard ; que l'employeur a reçu la lettre rédigée par la salariée le 22 juin dans laquelle celle-ci se plaint du comportement de M. J...

1356

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 janvier 2020, 17/02046

Cour d'appel

dire et juger qu'en l'état des pièces produites, la cour ne peut nullement retenir un lien de causalité entre la dépression de Monsieur [T] et ses conditions de travail ; - dire et juger qu'elle a respecté l'obligation de sécurité dont elle a produit les justificatifs devant le conseil de prud'hommes qui les a ignorés ; - dire et juger qu'elle a respecté les règles applicables à la rupture conventionnelle en 2013 et que là encore, aucun élément probant n'établit le contraire ; - dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 31 janvier 2014 ; - débouter en conséquence Monsieur [T] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner Monsieur [T] à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 2 933,17 euros ; - condamner Monsieur [T] à…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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