Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 87

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 667
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 667 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.975

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Base Boutiques de la société Anonyme Arche société d'Exploitation La société Base fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 février 2021 d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] aux torts de la société Base, de l'AVOIR condamnée à verser à Mme [T] diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement nul et de lui AVOIR…

1034

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

d'opérateur fonctionnel confirmé à compter du 29 août 1977. Elle occupait, en dernier lieu, un emploi d'assistante de direction. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 23 septembre 2013 jusqu'en septembre 2017, de manière quasiment ininterrompue. 3. Le 12 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et d'une demande en paiement de rappel de primes. 4. Par lettre datée du 27 avril 2018, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés 5.

1035

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.752

Cour de cassation

Il a été élu délégué du personnel en 1999 et réélu aux élections suivantes, en dernier lieu en 2015. Il a été désigné représentant de section syndicale le 5 octobre 2013 puis, le 28 mai 2015, délégué syndical. 2. Le 30 septembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'annulation des mises à pied disciplinaires des 10 septembre 2014 et 21 janvier 2016, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur et ayant les effets d'un licenciement nul et atteinte au statut protecteur. 3.

1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19.828

Cour de cassation

[R], exploitant en nom personnel le salon de coiffure et d'esthétique « Shanny l'atelier de la beauté », en qualité de responsable coiffeuse technicienne. 2. Cet établissement ayant été radié après une cessation d'activité le 30 novembre 2014, la salariée a travaillé au sein de la société DS coiffure esthétique onglerie (la société DS), dont M. [R] était le gérant. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 9 juillet 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de sommes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 6 novembre 2017, la société DS a été mise en liquidation judiciaire et la société MMJ, prise en la personne de M. [U], désignée en qualité de liquidateur.

1037

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.533

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

1038

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 13 octobre 2022, 22/02112

Cour d'appel

de conseiller de clientèle terrain, plus adapté selon la société aux compétences professionnelles de la salariée. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 9 octobre 2018 de manière continue jusqu'au 27 juillet 2021. Le 28 juillet 2020, elle a saisi au fond le conseil de Prud'hommes de Fréjus de diverses demandes dont une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Lors de la visite de reprise le 28 juillet 2021 le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte 'à l'ensemble des postes de l'entreprise et de son groupe'. Par lettre du 27 août 2021 la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La salariée a saisi par nouvelle requête le conseil de Prud'hommes de Fréjus le 9 septembre 2021 d'une contestation de son licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1039

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

unique. - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier. - Débouté l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens de sa demande de fixation du salaire moyen de M. [J]. - Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire, - Débouté M. [J] de ses différentes demandes indemnitaires. - Débouté M. [J] de sa demande de dire et juger que l'article L. 1235-3 du code du travail est inconventionnel ainsi que de sa demande consistant à en écarter l'application. - Débouté M. [J] de sa demande d'intérêts légaux. - Laissé à chaque partie le soin de supporter ses frais irrépétibles engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté M.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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1040

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

[H] a été embauché par la société La Cantalienne le 03 avril 1985, par contrat oral. En dernier lieu M. [H] exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP3. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, des indemnités et rappels de salaires. Le 28 juin 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 juillet 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave. Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes. Condamné M. [H] aux dépens. M.

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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1041

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 30 septembre 2022, 22/01622

Cour d'appel

', en qualité de comptable suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif. M. [E] a été placé en arrêt de travail le 24 avril 2019. M [E] a saisi le conseil de prud'hommes d' Albi le 24 juin 2019 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et demander le versement de diverses sommes. Après avoir été convoqué par courrier à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 octobre 2019, M. [E] a été licencié par courrier du 16 octobre 2019 pour faute grave. M [E] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes d'Albi le 24 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

1042

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

le motif «'pli avisé non réclamé'». M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2017 en référé pour contraindre son employeur à faire organiser la visite médicale de reprise. L'employeur a été défaillant à l'audience. M.[N], en parallèle, a saisi le conseil de prud'hommes au fond (affaire enregistrée sous le numéro 17/00565) le 7 août 2017 en résiliation judiciaire du contrat de travail. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2017, le conseil de prud'hommes a condamné la société K Transport à organiser la visite médicale de reprise sous astreinte.

Condamnation : 27 452 €Licenciement+13
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1043

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

[L] a demandé à son employeur de'«' préparer son retour dans des conditions satisfaisantes, exemptes de toutes pressions'»''. Par courrier du 24 mars 2017, la SAS CHAINARMOR a proposé à M. [L] un changement de bureau et une modification des plans à décortiquer en fonction de la complexité. Le 31 août 2017, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par courrier recommandé du 26 janvier 2019, l'employeur a notifié à M. [L] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement avant dire droit en date du 30 janvier 2019, le conseil a décidé d'organiser l'audition de trois salariés (M. [A], salarié décortiqueur, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

Il convient donc de dire et juger que le licenciement de Monsieur [B] [W] et dépourvu de cause réelle et sérieuse. » ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié estime que son employeur a manqué à l'une de ses obligations contractuelles, il lui appartient de saisir le conseil de Prud'hommes afin qu'il prenne acte de la rupture du contrat de travail ou prononce la résiliation judiciaire de celui-ci ; qu'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ne saurait justifier l'abandon de son poste par le salarié, à plusieurs reprises ; qu'en énonçant que la faute grave n'était pas caractérisée par l'employeur aux motifs que « les faits visés à l'appui du licenciement ne peuvent être qualifiés d'abandon de poste dès lors qu'ils constituent une riposte du salarié aux propres manquements de l'employeur », quand…

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