Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée5 octobre 1999
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.861

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié le 6 août 1990 en raison de son inaptitude physique, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ; que, le 6 décembre 1994, la cour d'appel de Bordeaux a jugé l'AGS, intervenue à la suite de la liquidation judiciaire de l'association UACBB, irrecevable en sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X...

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.264

Cour de cassation

Attendu qu'après avoir été embauchée le 1er juin 1993, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante et collaboratrice de M. X..., député, Mlle Y... a signé, le 21 août 1994, un contrat à durée déterminée pour exercer la même fonction du 1er septembre 1993 au 31 mars 1994 ; que ce contrat a été renouvelé le 31 mars 1994 pour la période allant du 1er avril au 30 septembre 1994 ; qu'elle a saisi le 20 octobre 1994, le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que Mlle Y...

8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-41.370

Cour de cassation

a été engagée du 14 février 1992 au 14 mars 1992 par le Comité central d'entreprise de la Banque de France, en qualité de lingère, dans un centre de vacances ; que quatre autres contrats à durée déterminée ont été conclus dans les mêmes conditions entre le 1er août 1992 et le 25 mars 1994 ; qu'après avoir été informée qu'elle ne serait pas reprise pour la saison d'été 1994, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu' au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de non-renouvellement de son contrat de travail en application de l'article 23 de la convention collective du tourisme social et familial du 28 juin 1979 ; Sur le premier moyen, tel…

8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.866

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit énoncer à la fois l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail et la cause de cette mesure résultant soit de difficultés économiques, soit d'une mutation technologique soit d'une réorganisation de l'entreprise ; Attendu que, pour débouter Mme Y... et M. A... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que le motif économique énoncé dans leur lettre de licenciement consistait en une baisse des résultats de l'entreprise et une situation financière difficile nécessitant une

8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.329

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1999, 97-15.903

Cour de cassation

Si le juge judiciaire est compétent pour requalifier les contrats de droit privé emploi-solidarité conclus par une association sportive des PTT en vue de faire effectuer des tâches et tests de réparation de matériel téléphonique sur l'ordre et pour le compte de la direction des Télécommunications, l'employeur apparent servant d'écran à l'Etat et ladite direction fournissant le lieu de travail, donnant des instructions et rémunérant ces bénéficiaires pour la part n'incombant pas à l'Etat, constitue, en revanche, une question préjudicielle relevant de la seule compétence du juge administratif, l'appréciation de la légalité des conventions de droit public passées entre cette association et l'Etat en vue de la conclusion de ces contrats.

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-42.844

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la société Rural service s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers dans une instance l'opposant à M. X... sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon l'article L.

8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 98-42.330

Cour de cassation

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fougères le 18 septembre 1996, l'ayant débouté de ses demandes tendant notamment à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Que le jugement étant exactement qualifié en premier ressort, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X...

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.034

Cour de cassation

Attendu que Mme X... a été engagée du 1er mai 1992 au 30 avril 1994, sans interruption, par l'AFPA de Châtellerault suivant trois contrats à durée déterminée de type emploi-solidarité ; que, soutenant que ses fonctions d'aide au secrétariat de la section de l'AFPA de Roiffé constituaient en réalité un emploi permanent, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de recrutement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 1996), de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le…

8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-41.571

Cour de cassation

1989, de façon quasi ininterrompue, a été embauché par cette dernière selon contrat à durée indéterminée du 30 septembre 1992, en qualité de technico-commercial ; que, par lettre du 23 février 1993, la société Sofilog, invoquant une période d'essai non satisfaisante, a mis fin au contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis juillet 1989, d'une demande de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sofilog fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...

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