Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée17 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8461

Cour d'appel d'Agen, 17 octobre 2000, 1999/00616

Cour d'appel

Par jugement du 10 mars 1998 le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, rejetant les autres demandes du salarié, condamné la SA CASINO FRANCE au paiement des sommes suivantes : - 48.600 F à titre d'indemnité de préavis, - 4.860 F à titre de congés payés sans préavis, - 272.209 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.000 F représentant le salaire de la période de mise à pied (1 au 12 septembre 1997), - 5.000 F à titre de solde de congés payés, - 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société CASINO FRANCE a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle fait valoir que la preuve de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8463

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.809

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour remplacement d'un congé de maternité à compter du 1er septembre 1992, pour une durée de six mois ; qu'il était précisé que le contrat prendrait fin au retour de la salariée remplacée ; que par lettre du 6 mai 1993, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat à compter du 3 juin 1993 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la Mutuelle de la famille fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque les conventions sont claires et précises, le juge ne peut modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment ; qu'en l'espèce, le contrat à…

8464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.815

Cour de cassation

322-4-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de cet article et de l'article L. 122-2 du même Code ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la clause prévoyant la résiliation du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme par l'une ou l'autre des parties est nulle, doit être réputée non écrite et n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat avait été rompu par l'employeur en dehors de l'un des cas prévus par l'article L. 122-3-8 du Code du travail, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

8465

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.935

Cour de cassation

; que le 23 juin 1993, l'employeur l'a informée de ce que l'augmentation très importante du coût de ses prestations le conduisait à limiter le budget du service presse, et lui proposait d'assurer le service presse pour trois opéras ; que devant le refus de la salariée, l'employeur lui a signifié, le 28 juillet suivant, qu'elle n'appartenait plus au personnel ; que la salariée a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., qui travaillait pour d'autres employeurs, effectuait, pour le compte du Grand théâtre des Champs-Elysées, des missions temporaires et ponctuelles dont les conditions étaient négociées chaque année et pour lesquelles elle…

8468

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.269

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme Z..., embauchée selon trois contrats à durée déterminée successifs par Mme…

8470

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.577

Cour de cassation

, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M. X... a été engagé par l'AFAN selon contrats à durée déterminée successifs en qualité d'archéologue fouilleur du 1er juin 1993 au 7 janvier 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a énoncé que l'AFAN effectue des fouilles archéologiques notamment dans le cadre d'opérations dites de "sauvetage" lorsque des projets immobiliers ou des réalisations d'infrastructure routière ou ferroviaire sont engagés et que ce dernier domaine d'activité a connu un essor important dans ces dernières années ; que l'AFAN, qui n'est…

8471

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.692

Cour de cassation

l'employeur, et d'avoir condamné ce dernier à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) que Mme X... a été liée à la Polyclinique du Sidobre pendant les années courant de 1991 à 1995 par des contrats de travail différents conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, pourvus d'emplois distincts ; que cette succession de contrats autonomes n'a pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail ; alors, 2 ) que Mme X..., aide-soignante, a effectué des remplacements de salariés différents dans les divers services de la clinique, en maternité, chirurgie, clinique de jour ;

8472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.701

Cour de cassation

de travail à durée déterminée, et alors que l'employeur n'était pas en droit, pour solliciter l'application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail de se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L. 122-1 et suivants dudit Code, celles-ci ayant été édictées dans le souci de protéger les intérêts du salarié, qui peut seul demander la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme X...

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