Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée19 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7921

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 01-47.144

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Musée du Champignon, en qualité de co-directeur, par contrat à durée déterminée du 1er avril au 31 octobre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires ; Sur les deuxième et troisième moyens, tel qu'ils figurent en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L.

7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-42.892

Cour de cassation

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mmes X..., Y... et Z... engagées par la Caisse régionale de Crédit agricole Val-de-France par contrats à durée déterminée successifs, ont obtenu, par jugements du 7 avril 2000 devenus définitifs du conseil de prud'hommes de Blois, la requalification desdits contrats en contrats à durée indéterminée et leur titularisation au sein de l' organisme ; qu'en l'absence de travail fourni par l'employeur malgré cette requalification, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et de diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mars 2002) de l'avoir condamné à payer aux salariées un rappel…

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-45.622

Cour de cassation

les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il lui appartient d'ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt attaqué retient d'une part, que la demande est prescrite, les faits remontant à plus de cinq ans, d'autre part, que le salarié n'a subi aucun préjudice dès lors que le contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article L.

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.421

Cour de cassation

diverses sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté dans la profession de journaliste, à titre de rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise, à titre d'indemnités de congés payés, et à titre de rappel de treizième mois, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. X... de ses demandes de requalification d'honoraires en salaires ; que, cependant, la cour d'appel a affirmé dans sa décision qu'il convenait de faire droit à cette demande de requalification, et a pris en compte les sommes litigieuses à titre de salaires pour calculer les congés payés accordés à M. X...

7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.430

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a conclu le 2 juillet 1994 avec la SCI Métropolitaine, propriétaire d'un domaine comprenant trois logements, une convention de gardiennage en échange de l'occupation d'un appartement F3 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la convention en contrat de travail de gardien à temps complet ; que la société a résilié la convention le 17 avril 1998 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société tel qu'il résulte du mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que M. X...

7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-40.480

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort à charge d'appel ; Attendu que M. X...

7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.231

Cour de cassation

Les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation. Il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

7929

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-47.153

Cour de cassation

qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail ; 4 / qu'après avoir constaté que le licenciement, motivé par un refus obéissance et par une attitude hautaine à l'égard des collègues de travail, était intervenu deux mois après qu'une décision de justice eut procédé à une requalification de la fonction de Mme X...

7930

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-45.481

Cour de cassation

; que par lettre du 20 octobre 2000, l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes "AFPA" lui a indiqué que son contrat à durée déterminée se poursuivrait jusqu'à la consolidation définitive du salarié malade, déclaré inapte temporaire le 17 septembre 2000 ; que par jugement du 3 juillet 2001, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, l'a débouté de sa demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans le même temps l'AFPA a saisi le tribunal administratif de la contestation de la décision de l'inspecteur du travail, laquelle confirmée sur recours hiérarchique, a refusé l'autorisation de licencier le salarié, élu délégué du personnel le 5 avril 2001 ; Attendu que pour surseoir à statuer sur l'appel interjeté par le salarié contre le jugement du…

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-46.109

Cour de cassation

a été engagé par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, pour une mission auprès de la société France Télécom du 8 décembre 1997 au 31 décembre 1998, avec avancée possible au 16 décembre 1998 ou fin reportée au 17 mars 1999, date à laquelle le contrat a effectivement pris fin ; qu'estimant que le contrat contrevenait aux dispositions du Code du travail sur le travail temporaire quant à l'objet de la mission et sollicitant sa requalification assortie d'une demande de réintégration, le salarié et le syndicat CGT des télécommunications de la Haute-Garonne ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X...

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