Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 00-42.805
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/2004
- Numéro d'affaire
- 00-42.805
Résumé
Par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, la décision du Tribunal des Conflits rendue sur renvoi par les juridictions judiciaires ou administratives s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Par conséquent, dès lors que le Tribunal des Conflits, auquel la Cour de cassation avait renvoyé le soin de décider sur la question de compétence, a décidé que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant un agent d'une caisse de crédit municipal à son employeur et tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige, et que le pourvoi formé contre son arrêt est devenu sans objet.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la compétence : Attendu que, par arrêt du 12 novembre 2002, la Cour de cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant M. X... au Crédit municipal de Dijon et tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du premier en contrat de travail à durée indéterminée, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ; Attendu que, par décision du 22 décembre 2003, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ; Attendu que, par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt a…