Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.805

Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 00-42.805

Publié au BulletinContrat de travailRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, la décision du Tribunal des Conflits rendue sur renvoi par les juridictions judiciaires ou administratives s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
  • Par conséquent, dès lors que le Tribunal des Conflits, auquel la Cour de cassation avait renvoyé le soin de décider sur la question de compétence, a décidé que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant un agent d'une caisse de crédit municipal à son employeur et tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige, et que le pourvoi formé contre son arrêt est devenu sans objet.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la compétence :

Attendu que, par arrêt du 12 novembre 2002, la Cour de cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant M. X... au Crédit municipal de Dijon et tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du premier en contrat de travail à durée indéterminée, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que, par décision du 22 décembre 2003, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;

Attendu que, par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de M. X... et que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b1bd9ba5988459c53274

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