Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.805
Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 00-42.805
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, la décision du Tribunal des Conflits rendue sur renvoi par les juridictions judiciaires ou administratives s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.
- Par conséquent, dès lors que le Tribunal des Conflits, auquel la Cour de cassation avait renvoyé le soin de décider sur la question de compétence, a décidé que la juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant un agent d'une caisse de crédit municipal à son employeur et tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige, et que le pourvoi formé contre son arrêt est devenu sans objet.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la compétence :
Attendu que, par arrêt du 12 novembre 2002, la Cour de cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider si le litige opposant M. X... au Crédit municipal de Dijon et tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du premier en contrat de travail à durée indéterminée, ressortissait des tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;
Attendu que, par décision du 22 décembre 2003, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;
Attendu que, par application de l'article 39 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître des demandes de M. X... et que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1bd9ba5988459c53274
