Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée23 février 2005
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.342

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adecco pour effectuer différentes missions d'intérim pour le compte de la société Claas, spécialisée dans la fabrication de machines agricoles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société Usine Claas France au paiement d'une indemnité de requalification ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, alors selon le moyen, que le poste…

7815

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-44.098

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence.

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

7818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 03-40.838

Cour de cassation

Sont irrecevables, en application de la règle de l'unicité de l'instance, les demandes nouvelles en paiement d'indemnités de rupture du contrat de travail déposées par un salarié qui, dès l'instance initiale sur la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée avait la possibilité d'y joindre toutes les demandes en paiement d'indemnités de rupture qui pouvaient en découler.

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-45.066

Cour de cassation

DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Revermont selon un contrat d'orientation en date du 2 septembre 1998 ; qu'estimant être lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L.

7820

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Cour de cassation

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-40.431

Cour de cassation

de son contrat de travail ; que s'estimant titulaire d'un contrat à durée déterminée d'accès à l'emploi rompu sans motif légitime, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, à titre de dommages-intérêts, le paiement d'une somme égale au montant des rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; que l'AGS a sollicité la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et rejeter en conséquence la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts , l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que selon l'article L.

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-41.302

Cour de cassation

et l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir inscrire ses créances au titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'indemnité de précarité ; que l'AGS est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accueillir la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et fixer en conséquence la créance du salarié à une certaine somme, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de l'examen des termes du contrat qu'il ne respecte aucune des conditions légales posées par les articles L. 122-1-1 et L.

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 04-41.214

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée en requalification des relations contractuelles, est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille cinq.

7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2005, 02-43.541

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'INA fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que le contrat l'unissant à M. X..., fonctionnaire de l'Etat mis en disponibilité par trois arrêtés ministériels successifs puis réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 1999, était un contrat à durée indéterminée et d'avoir alloué à cet agent public l'indemnité de requalification prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail alors, selon le moyen : 1 / que l'agent public d'abord en détachement puis mis pour une durée limitée en disponibilité par arrêtés ministériels pour exercer une activité relevant de sa compétence au sein d'un EPIC, ne peut être lié à cet établissement par un contrat à durée indéterminée, la durée de la relation de travail étant liée à la décision unilatérale de mise en disponibilité pour…

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