Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 644

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 087
Dernière décision affichée28 septembre 2005
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 087 décisions
7718

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.498

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'invoquant une contradiction de motifs et une violation de l'article L. 212-4 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2003) d'avoir requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ; Mais attendu que selon l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; que l'absence de

7719

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.378

Cour de cassation

au salarié, polyvalent, les fonctions d'animateur, de chauffeur, de directeur-adjoint, de factotum, ou de plongeur dans des centres de vacances différents ; que, le 17 septembre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier ces contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 1996 et obtenir paiement de l'indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires et de rappel de salaire ; I Sur le pourvoi principal de l'employeur Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2003) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus pour un emploi à caractère saisonnier alors, selon le moyen : 1 / que l'activité saisonnière est celle…

7720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.342

Cour de cassation

Vu l'article L. 124-1-1, 3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la société MAJ Blanchisseries de Pantin selon trois contrats saisonniers à durée déterminée du 27 mai au 27 août, du 31 août au 10 septembre puis du 13 au 18 septembre 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de travail saisonniers à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail saisonniers en contrat à durée indéterminée, la cour dappel, après avoir énoncé, que le recours à un contrat saisonnier supposait d'une part une activité saisonnière de l'entreprise et d'autre part un emploi lui-même lié à la saison, a relevé qu'il était…

7721

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 02-47.163

Cour de cassation

; que par lettre du 28 juin 1990, elle a donné sa démission ; que se prévalant de la qualification d'infirmière et faisant valoir que les heures d'astreinte en chambre de veille devaient être rémunérées comme du temps de travail effectif, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires ; qu'en cours de procédure elle a sollicité la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le défaut de paiement de l'intégralité des salaires rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; Sur le pourvoi n° F 02-47.163 : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X...

7722

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-40.135

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail, les dispositions d'ordre public des articles L. 321-1 à L. 321-15 de ce code sont applicables à toute rupture du contrat de travail pour motif économique. Dès lors, la cour d'appel qui retient à bon droit que le départ volontaire d'un salarié négocié dans le cadre d'un accord collectif constitue une rupture du contrat de travail pour motif économique, a pu décider que l'intéressé bénéficiait d'une priorité de réembauchage.

7723

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-46.506

Cour de cassation

a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que cette mutuelle avait révoqué à tort le mandat d'intérêt commun et annuler la clause de non-concurrence stipulée par la convention ; que sur appel du jugement l'ayant débouté de ces demandes, la cour d'appel de Paris a notamment rejeté l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en requalification des contrats de mandat en contrat de travail et en paiement de sommes dues à la suite de la rupture imputable à la Mutuelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que la circonstance que M. X...

7724

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.161

Cour de cassation

selon contrat emploi-solidarité à compter du 1er septembre 1999 pour une durée de six mois en qualité d'aide cuisinier pour être mis à la disposition de l'association la Fondation de la Miséricorde exploitant une clinique ; que le contrat a été renouvelé à deux reprises pour une durée de six mois puis de 12 mois ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la Commune de Caen fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2003) d'avoir accueilli ses demandes, alors, selon le premier moyen : 1 / que le contrat emploi-solidarité ne comporte pas d'engagement de la part de l'employeur d'assurer un complément de formation…

7725

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.959

Cour de cassation

a été engagée le 18 juin 1998 par la société Rolland et Cie en qualité d'employée de bureau par contrat à durée déterminée d'un an pour accroissement temporaire d'activité ; que son contrat a été renouvelé pour un an sans motivation alors qu'elle était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L.

7726

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.927

Cour de cassation

a été engagé en qualité de consultant par la société Solving international, par contrat à durée déterminée du 31 janvier 2001 conclu dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, pour la période du 1er février au 31 mars 2001, puis par contrat à durée déterminée du 1er avril 2001 conclu, pour le même motif, pour une nouvelle période de deux mois ; qu'au terme de ce dernier contrat, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et le paiement de différentes sommes ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que M.

7727

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.042

Cour de cassation

considérant que le fait que M. Z... ait travaillé au sein d'un service organisé caractérisait un lien de subordination, bien que l'avocat collaborateur exerce également son art au sein du cabinet de l'un de ses confrères constituant un service organisé, de sorte que cette circonstance ne caractérise par un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en considérant que le fait que M. Z... ait perçu une rémunération mensuelle, régulière et forfaitaire caractérisait un lien de subordination, bien que l'avocat collaborateur puisse également percevoir une rémunération

7728

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-14.043

Cour de cassation

considérant que le fait que M. Y... ait travaillé au sein d'un service organisé caractérisait un lien de subordination, bien que l'avocat collaborateur exerce également son art au sein du cabinet de l'un de ses confrères constituant un service organisé, de sorte que cette circonstance ne caractérise par un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, 1134 et 1147 du Code civil ; 3 / qu'en considérant que le fait que M. Y... ait perçu une rémunération mensuelle, régulière et forfaitaire caractérisait un lien de subordination, bien que l'avocat collaborateur puisse également percevoir une rémunération

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