Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée18 octobre 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.848

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-13 du code du travail que la seule sanction de l'irrégularité d'un contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, est la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée que, sauf fraude, seul le salarié peut revendiquer. En l'absence d'une telle demande, le salarié qui exerce une action en rupture abusive du contrat à durée déterminée en application de l'article L. 122-3-8 du code du travail est fondé à obtenir des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-43.771

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, que le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage allouées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que la cour d'appel qui condamne une société utilisatrice à verser à un salarié intérimaire une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit ordonner à cette société de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage que cette dernière a versées à ce salarié

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-45.699

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été employée par le centre hospitalier du Bois Petit aux termes de contrats à durée déterminée qui se sont échelonnés du 1er mai 2001 au 31 mai 2005 ; qu'ayant été avisée, le 25 mars 2005, que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à son échéance, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la juridiction prud'homale a fait droit à ses demandes ; Attendu, cependant, que les personnels non statutaires employés par un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel…

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-40.984

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Saint-Clair ambulances en qualité d'ambulancier à compter du 9 juillet 2001, sans contrat écrit ; qu'il a démissionné le 23 avril 2004 ; qu'estimant n'avoir pas perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues et avoir subi une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement et faire valoir ses droits ; Sur le deuxième et le troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Ambulances du littoral à payer au salarié une somme à titre de rappel de…

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-44.426

Cour de cassation

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc de ce qu'elle reprend l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2006), que M. X..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard par contrat de travail du 26 janvier 1977, en qualité de programmeur catégorie V deuxième échelon indice 195 de l'ancienne convention collective du Crédit agricole, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses fonctions et être placé en qualité de cadre, chargé d'activités informatiques, coefficient 505, conformément à la convention collective du Crédit agricole mise à jour en septembre 1997 et la condamnation du Crédit agricole à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement ;…

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-42.495

Cour de cassation

a été engagée à compter du 1er août 1993 par la société La Poste en qualité d'agent de service de la distribution et service général suivant contrat à durée indéterminée intermittent ; que ce contrat prévoyait des périodes de travail définies ainsi que la possibilité pour la salariée d'être sollicitée en dehors des périodes travaillées, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 48 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la salariée ne saurait tirer argument de ce qu'elle aurait travaillé certaines périodes hors contrat, dès lors que ce dernier prévoyait expressément sa sollicitation en dehors…

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490

Cour de cassation

était sa collaboration régulière avec la société France 3 méditerranée, sous forme de reportages ; qu'elle a pu en déduire que son occupation principale, régulière et rétribuée était l'exercice de la profession de journaliste au sens de l'article L. 761-2 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre lui et Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a reconnu à Mme X...

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.205

Cour de cassation

Attendu que, selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a retenu que la seule variation des horaires de travail les vendredis et samedis une semaine sur deux et en fonction de la présence d'une autre secrétaire ne constitue pas une circonstance justifiant pour Mme X...

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.341

Cour de cassation

2 / que les juges du fond ne peuvent décider que le recours aux contrats à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sans tenir compte de la proportion de contrats à durée déterminée par rapport à l'effectif total de l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de requalification du salarié de ses contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le nombre de recours aux contrats à durée déterminée était faible au regard de l'effectif de la société ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-42.926

Cour de cassation

Clinique nouvelle du Forez, établissement privé intervenant dans le secteur médical ; que son dernier contrat a été conclu pour la période du 1er au 28 février 2003 afin de remplacer du personnel absent ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat la relation de travail s'était poursuivie ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-43.562

Cour de cassation

rétroactive, à titre de salarié auprès des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... avait été inscrite en qualité de travailleur indépendant tout au long de sa collaboration auprès des éditions Jacques Y..., qu'elle avait régulièrement réglé ses cotisations à ce titre ; que, vis-à-vis des organismes sociaux, la requalification de sa relation avec les éditions Jacques Y... en qualité de salarié ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'en condamnant néanmoins les éditions Jacques Y... à régulariser pour le passé la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux à titre de travailleur salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X...

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.