Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée3 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 octobre 2007, 07-81.001

Cour de cassation

qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu d'avoir donné des conseils et apporté ses connaissances juridiques à Christian X... pour le montage d'un licenciement fictif, ni d'avoir conforté l'intéressé dans son choix d'ignorer l'article 30 du règlement intérieur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Claude Y...

7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959

Cour de cassation

a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée devant se terminer le 15 décembre 2002, par la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) à l'occasion d'une exposition sur le projet du futur tramway de Toulon ; que le contrat a été prolongé, par avenant signé par les parties, jusqu'au 31 janvier 2003 ; qu'ayant travaillé jusqu'au 17 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de demande d' indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour rupture abusive et conditions vexatoires de la rupture ainsi que d' indemnité de fin de contrat ; Sur le premier moyen : Attendu l'employeur…

7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-14.240

Cour de cassation

Vu les articles VI et VI.4 de l'accord du 28 mars 1997 organisant les conditions d'octroi des allocations de congé de fin d'activité prévues par le protocole d'accord du 29 mars 1996 ; Attendu, selon les dispositions de cet accord, que toute cessation d'activité d'un salarié dans le cadre d'un congé de fin d'activité doit donner lieu, dans l'entreprise qui l'employait, à l'embauche, prioritairement, d'un jeune de moins de trente ans ou, à défaut, d'un conducteur quel que soit son âge, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et que pour être validée en tant que contrepartie, cette embauche doit intervenir dans un délai de trois mois suivant la date de départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité ; qu'

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-40.449

Cour de cassation

La présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 du code du travail s'applique entre les organisateurs de spectacles et les artistes y participant. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire qu'un artiste chorégraphique, qui avait travaillé à diverses reprises avec un illusionniste dans le cadre de son numéro, était lié à lui par un contrat de travail, a fait application de la présomption de l'article L. 762-1 du code du travail, alors qu'il n'était pas l'organisateur des spectacles auxquels avait participé l'artiste chorégraphique et qu'il y avait lieu de rechercher si celui-ci travaillait sous l'autorité, la direction et le contrôle de l'illusionniste dans des conditions caractérisant un lien de subordination

7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.958

Cour de cassation

L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié, l'indemnité de précarité qui lui était due

7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 04-40.550

Cour de cassation

de l'article L. 122-12 du code du travail ; que par lettre du 15 juin 2001, date à laquelle a été fixée la cessation de paiement de l'entreprise, il a démissionné et demandé à pouvoir se rendre disponible dès le 25 juin suivant, afin de rejoindre Air France, son nouvel employeur ; que le 31 juillet 2001, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou…

7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

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7352

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.910

Cour de cassation

de maintenance industrielle; qu'après avoir fait connaître, par lettre du 13 septembre 2000, à son employeur qu'il considérait le contrat de travail comme rompu aux torts exclusifs de ce dernier dans la mesure où il était affecté à des tâches n'entrant pas dans le cadre de sa formation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat de qualification ainsi qu'au paiement de diverses sommes à titre de complément de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que si une attestation de son tuteur de stage confirmait qu'il avait été affecté à des tâches de production, M. El X...

7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563

Cour de cassation

filiale SE Isa, laquelle a cédé en 2001 son activité de restauration à la société Eurobar ; que la SE Isa a été dissoute et absorbée en 2001 par la SECNIT, elle-même dissoute et absorbée en 2003 par la société Borée ; que les salariés ont saisi la juridiction prudhomale pour demander la condamnation solidaire des sociétés Eurobar et SECNIT au titre d'une requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.982

Cour de cassation

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de ses demandes liées à la requalification de son emploi en celui d'assistante dentaire ; Condamne Mme X...

7356

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.293

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que la salariée qui prend acte de la rupture qu'elle impute à l'employeur, continue à adresser à son employeur ses arrêts maladie, puis saisi la juridiction prud'homale en requalification de la rupture en licenciement, puis sollicite la visite de pré-reprise, et déclarée inapte fait l'objet d'un licenciement, ne peut continuer à se prévaloir de sa prise d'acte pour en imputer la responsabilité à son employeur ; qu'en en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

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