Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 081
Dernière décision affichée3 juillet 2013
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 081 décisions
5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-13.612

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et l'article 1er du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale et minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui retient que l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 ayant pour effet de supprimer toute différence dans le calcul de l'indemnité de licenciement, les salariés licenciés pour inaptitude doivent bénéficier de l'indemnité de licenciement d'un taux plus favorable prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise

5883

Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2013, 11/01108

Cour d'appel

constater que l'erreur matérielle relevée, dans la déclaration d'appel concernant la dénomination du conseil de prud'hommes ayant rendu la décision querellée, n'emporte pas nullité de la déclaration d'appel, - déclarer en conséquence recevable son appel, A titre principal, - déclarer bien fondées ses conclusions, - dire et juger que la démission de Mme Y...-X...est libre, claire et non équivoque, - dire et juger que l'action en requalification de cette décision en licenciement sans cause réelle et sérieuse plus de neuf mois après sa manifestation est tardive, - dire et juger que le consentement de Mme Y...-X...n'a pas été vicié, - dire et juger que la situation de harcèlement moral alléguée par l'intéressée ne se justifie ni en droit, ni en fait, - dire et juger que celle-ci doit supporter les conséquences…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
5884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 26 juin 2013, 11/10811

Cour d'appel

de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Irène CARBONNIER, président et par Mme Nathalie GIRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement prononcé le 12 septembre 2011 par le conseil de prudhommes de Paris ayant débouté * M. [F] [Y] de ses demandes tendant à la requalification de son départ de la société BNP Paribas Arbitrage dans le cadre d'un plan de départs volontaires en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre et au titre de ses frais de procédure, * la société BNP Paribas de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
5885

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-13.368

Cour de cassation

et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En l'espèce, Madame X... est déboutée de ses demandes tendant à la classification et s'il a été fait droit à la demande de majoration du paiement des heures complémentaires, le rappel de salaire de ce chef est de 62 euros et le rappel de salaire pour la requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet à compter du 1er janvier 2007 est de 487, 22 euros, alors de plus que l'employeur lui a proposé des heures complémentaires supérieures à ses collègues, et qu'en 2007 alors qu'il lui proposait une augmentation de son horaire contractuel de 2 heures ainsi que des remplacements en tant que responsable d'équipe du soir, Madame X...

5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-17.660

Cour de cassation

a été éliminée par les autres participants lors du « conseil » qui s'est tenu dans la douzième émission, après être restée trente-sept jours sur le site de tournage ; qu'elle a ensuite séjourné à l'hôtel avant de revenir sur le site pour participer au vote du dernier « conseil » désignant le vainqueur ; que les émissions ont été diffusées sur la chaîne de télévision TF1 ; que Mme X...

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 12-13.968

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a retenu que l'objet du contrat ne consistait pas dans l'organisation d'un jeu, que l'élection de "Mister France" était un concept d'émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome, et que la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique, a pu en déduire que la qualification de contrat de jeu devait être écartée

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.646

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir requalifié des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, déboute le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire pour les périodes intercalées entre deux contrats à durée déterminée au motif qu'il avait obtenu des allocations de chômage lors de ces périodes, alors que la seule perception d'indemnités de chômage n'exclut pas, à elle seule, que le salarié se tienne à la disposition de l'employeur

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé

5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-27.802

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Madame X... ne peut prétendre que le contrat à durée indéterminée s'est poursuivi audelà du 1er janvier 2007 puisqu'il s'agissait de contrats à durées déterminées indépendants des 86, 66 heures transférées à ARCADE. Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes » (jugement p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X..., engagée le 1er octobre 1993 par la SAS PENAUILLE en qualité d'agent de services par avenant du 13 septembre 1993 souscrit dans le cadre de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, travaillait sur le site RENAULT à CLAMART 58, 50 heures par mois de 17 heures à 19 heures 42 ; qu'elle était mutée à la suite d'un congé parental le 28 novembre 2003 sur

Comprendre

Guides associés à requalification

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.