Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 424

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 076
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 076 décisions
5077

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-16.059

Cour de cassation

Il résulte de l'article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions, et ces salariés. Selon son article 1er, la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, règle les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football, constitués par les sociétés sportives et leurs associations et les salariés, éducateurs, joueurs en formation et joueurs à statut professionnel de ces groupements sportifs.

5078

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

5080

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

5081

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

5082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.073

Cour de cassation

ne subit donc pas de préjudice moral ou financier et sera déboutée de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en droit, l'article 9 du code de procédure civile dit que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; que vu les pièces, les justificatifs et les explications fournis par les parties ; que sur la demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse Madame X...

5083

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-10.242

Cour de cassation

les fonctions de conducteur de travaux, statut cadre, sur la base d'une rémunération lissée correspondant à un horaire mensuel moyen de 169 heures ; qu'il a été en arrêt maladie à compter du 18 mai 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, analysé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, les éléments produits tant par le salarié que par l'employeur et a estimé que l'existence d'heures supplémentaires n'était pas établie ; que le…

5084

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.772

Cour de cassation

a été engagée du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009 dans le cadre d'une succession de contrats d'avenir à durée déterminée, par le lycée Savary de Mauléon, affectée à l'école maternelle Louis Pergaud de Nantes avec mission d'aider le directeur, d'aider à la vie scolaire et d'accompagner les élèves et en particulier les élèves handicapés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats d'avenir en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification, ainsi que d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats d'avenir à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et débouter la salariée…

5086

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-24.426

Cour de cassation

; qu'il a a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L..

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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5087

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-17.185

Cour de cassation

Vu les articles L. 1111-2, L. 2314-15, L. 2314-18-1, L. 2324-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel prévu le 17 mars 2014 et à la suite de la signature d'un protocole d'accord préélectoral, la société Cemex bétons Ile-de-France a fait procéder à l'affichage de la liste électorale le 24 février 2014 ; que le 25 février, l'Union locale CGT de Massy et Mme X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment, l'inscription sur la liste des chauffeurs de véhicules industriels ; Attendu que pour rejeter cette demande le jugement énonce que la société Cemex a conclu avec au moins deux sociétés différentes un

5088

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-15.670

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié qui, absent de l'entreprise depuis plus d'un an et demi, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qui n'avaient pu ni perdurer ni se reproduire, n'excluait pas que les manquements qu'il lui reprochait ainsi aient été suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat et justifier la requalification de la rupture en licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

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