Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109
Cour de cassationau poste de secrétaire standardiste auparavant occupé par Mme Y..., au même coefficient de rémunération et au niveau 6 ; que les attestations produites par Mme X... pour souligner la qualité de son travail, qui n'est pas en cause, sont inopérantes, étant précisé que l'un des témoins (Mme A...) est revenu sur son attestation; qu'il résulte de ces considérations que le jugement sera réformé, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse opérée par le conseil des prud'hommes n'étant pas justifiée ; qu'il est à cet égard rappelé que Mme X... avait fait l'objet le 13 mars 2009 d'un avertissement non contesté pour avoir refusé toute remarque de sa hiérarchie sur son travail et avoir quitté le bureau de son directeur malgré les explications en cours ; que Mme X...