Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.871
Cour de cassationpar lettre du 26 avril 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel, en se bornant, pour dire la prescription acquise, à citer le contenu du fax du 8 novembre 2010 et à énoncer que l'attestation de Mme Z... produite par l'employeur n'était pas probante en ce qu'elle n'établissait pas que ce dernier n'avait pas réceptionné ledit fax et qu'il ne