Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur les heures complémentaires impayées : Dans les limites de la demande, seules peuvent être qualifiées d'heures complémentaires en application des dispositions alors en vigueur des articles L 3123-1 et suivants du code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de 136,50 heures en juillet 2011, étant observé que la salariée ne demande pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à cette date.