Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.780

Cour de cassation

; en outre, il convient de rappeler que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; il doit ensuite saisir le conseil de Prud'hommes afin de faire requalifier cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de manière à obtenir des indemnités afférentes à cette rupture ; pour prononcer cette requalification, le juge doit apprécier les griefs reprochés par le salarié et s'assurer qu'ils sont suffisants ; si tel n'est pas le cas, il requalifie la prise d'acte en une démission ; en effet, la prise d'acte constitue une « réponse » à ce que la salarié considère comme un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; comme en matière de licenciement,…

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.298

Cour de cassation

au 6 février 2012, en remplacement de Mme I..., juriste droit international en congé parental ; que la salariée remplacée ayant repris son travail le 11 mai 2015, il a été mis fin à la mission de sa remplaçante le 8 mai 2015 ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du…

3579

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à constater, pour déclarer la prévenue coupable de ce délit, qu'elle n'avait pas déclaré deux salariés auprès de l'Urssaf en France, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que, pour déclarer la société Syz coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité, après requalification de partie des faits poursuivis sous la qualification initiale de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt relève, par les motifs rappelés au moyen, que la personne morale, d'une part, faisait effectivement travailler MM. Q... et S...

3580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mars 2019, 16/10566

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été embauchée par la société Detect Pro Sécurité le 1er septembre 2003 en qualité d'employée administrative et comptable (non-cadre). En date du 30 juin 2011, la société DPS a été rachetée par la société CG DEVELOPPEMENTS. L'ensemble du personnel a été repris. Madame [P] [M] est tombée enceinte en septembre 2011. Sa grossesse s'avérant difficile, Madame [M] a dû être arrêtée à plusieurs reprises par son médecin (du 12 novembre 2011 au 3 janvier 2012 et du 20 mars 2012 au 19 avril 2012). La salariée a été en congé maternité du 20 avril 2012 au 23 août 2012 et a réintégré la société DPS le 17 septembre 2012 à l'issue des congés payés qui lui restaient à prendre. L'employeur a notifié à Madame [P] [M] une mise à pied à titre conservatoire prenant effet immédiatement en date du 1 er octobre 2012.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.361

Cour de cassation

, la cour relève que le seul bulletin de salaire produit par M. Y..., du mois de novembre 2006, porte sur la période antérieure au 1er avril 2009, soit une période couverte par la transaction conclue entre les parties ; qu'en tout état de cause, ce bulletin de salaire ne fait nullement mention de fonction d'assistance et de conseil, à propos desquelles la requalification en contrat de travail est sollicitée, mais d'un emploi de « directeur général » : que quant à l'utilisation du terme « primes », il n'est pas déterminant quant à la preuve de l'existence d'un contrat de travail, dans la mesure où les courriels produits montrent que ce vocable était utilisé tant pour M. Y... que pour MM. H... B... et S... P... , mandataires sociaux, ainsi qu'il ressort des échanges de courriels entre M. Y..., M. J...

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.025

Cour de cassation

, aucune des fonctions exercées antérieurement n'a été supprimée. Il y a lieu de souligner que Mme L... n'est pas en mesure de lister les autres fonctions qui lui auraient été supprimées. Mme L... ne peut sérieusement se plaindre, d'une part, de n'avoir plus eu suffisamment de travail pour occuper son temps de travail et d'autre part, revendiquer la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein au motif de son maintien constant à disposition de son employeur. Les brimades, humiliations, reproches injustifiés, ne sont nullement caractérisés. Il est manifeste que les échanges de mails entre les parties, lesquels sont produits aux débats, témoignent d'une tension importante et croissante entre les parties, notamment de la part de Mme L...

3584

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 17/01600

Cour d'appel

a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Le 25 avril 2016, Mme J... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 18 août 2015 et de nouveau le 19 décembre 2016 après radiation et demande de réinscription au rôle, Mme J... a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de requalification de son temps partiel en temps complet. Par jugement du 6 juin 2017, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a : Débouté Mme J... de l'intégralité de ses demandes, Condamné Mme J...

Condamnation : 9 162 €Licenciement+14
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3585

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 27 février 2019, 16/02212

Cour d'appel

Par jugement du 3 juillet 2003, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société Sotrafrance Ingénierie à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 12 127 euros à titre de rappel de salaire (liée à la conclusion du contrat Roquette), - 6 143 euros à titre d'indemnité de requalification, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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3586

Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00071

Cour d'appel

Par déclaration enregistrée au greffe le 7 mars 2018, Madame X... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que les contrats présentés par Madame K... X... , antérieurs au 10 février 2014 sont prescrits et que les contrats postérieurs à cette date ne font pas paraître d'irrégularité dans la forme et l'a déboutée de ses demandes à savoir: - ordonner la requalification de CDD en CDI à compter du 19 mai 2011, - condamner la S.A.

Condamnation : 9 399 €Licenciement+12
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3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450

Cour de cassation

Est assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-17.744

Cour de cassation

Lorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail

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