Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée9 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2833

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 9 décembre 2020, 18/02023

Cour d'appel

tant au titre de l'exécution du contrat de travail que du licenciement. Par jugement de départage mis à disposition au greffe le 20 mars 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a : - mis hors de cause l'Eurl Haras du Pommeray, - débouté [Y] [C] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, - dit que la faute grave n'est pas établie et que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Trésor du Patrimoine à payer à [Y] [C] les sommes suivantes : - 1 522,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 152,20 euros au titre des congés payés sur préavis, -…

Condamnation : 48 953 €Licenciement+17
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2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-20.319

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel. L'article L.3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.138

Cour de cassation

Selon les articles L. 3121-10 et L. 3123-1 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un salarié dont la durée du travail est inférieure à trente-cinq heures par semaine civile ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement, est un salarié à temps partiel.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.815

Cour de cassation

ne pouvait être considéré comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite des relations contractuelles par la salariée ; que dès lors, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif déboutant la salariée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires y afférentes. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 10.

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.733

Cour de cassation

150, par la société Technologia (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 28 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.252

Cour de cassation

une indemnité de 8.000 F CFP ; considérant que monsieur J... ne justifie d'aucun préjudice autre que celui réparé par la présente instance qui l'a rétabli dans ses droits ;que les demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de congés payés sur préavis et à l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont sans objet au regard de la requalification du contrat de travail en contrat à durée déterminée ; Aux motifs adoptés que, sur le taux horaire servant de base au calcul de la rémunération de monsieur J..., chacun des exemplaires du contrat signé le 2 août 2013 produit par les deux parties comporte les mêmes mentions manuscrites à savoir: -la rature de la somme ‘‘1672 F'' et son remplacement par ‘‘1859 F'' au titre du salaire brut horaire de monsieur J...; -la…

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.831

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme J.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme J...

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-15.080

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre M. G... et la SAS Alsace CST en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012, d'avoir dit que la rupture de ce contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, et d'avoir condamné en conséquence la SAS Alsace CST à payer à M. G... les sommes de 1 574,77 € à titre d'indemnité de requalification, 524,91 € à titre d'indemnité de licenciement, 3 149,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 314,95 € au titre des congés payés y afférents, 15 747,70 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 3 149,54 € à titre de rappel de salaire pour la période d'arrêt de travail, et 314,95 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« Il convient de relever que M. G...

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-23.499

Cour de cassation

3.625 euros d'indemnité légale de licenciement, 10.875 euros à titre d'indemnité de préavis, 21.750 euros à titre d'indemnité pour délit de travail dissimulé, 10.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS : «la cour relève à titre liminaire que Mme H..., associée minoritaire, ne peut solliciter la requalification d'un "mandat social", dont elle n'est pas titulaire, en contrat de travail, qu'en réalité, sa demande vise à requalifier la relation existante entre les parties en contrat de travail, ledit contrat devant répondre aux exigences ci-dessus rappelées, que la SARL Gold Properties, pour sa part, ne peut non plus prétendre, au regard des éléments du dossier, que Mme H...

2843

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 8 décembre 2020, 17/04930

Cour d'appel

[V] prenait acte de la rupture de contrat de travail compte tenu des manquements graves qu'il reproche à son employeur concernant la fixation de la durée de travail, l'absence de paiement de primes et le traitement différent et rabaissant à son égard par rapport aux autres commerciaux de l'entreprise. M. [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence en date du 23 octobre 2015 aux fins de constater la requalification de son contrat travail à temps complet et que sa prise d'acte a eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement en date du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a : requalifié le contrat de travail de Monsieur [R] [V] à temps complet.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+18
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2844

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 décembre 2020, 17/06196

Cour d'appel

La salariée a été licenciée pour faute grave le 25 août 2016, au motif de son absence injustifiée sur le nouveau lieu de travail et de la perturbation de l'entreprise en découlant. Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [S] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il l'a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a débouté les parties de toute autre demande. Le conseil a condamné Mme [S] [C] à payer à la SA France Maternité la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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