Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2821

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 décembre 2020, 18/00852

Cour d'appel

Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - constaté que la société Stallergenes a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M. [I] [X], - débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire, - dit que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave de celui-ci et est justifié, - dit fondée la mesure de mise à pied conservatoire à son encontre, - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs demandes, - mis les dépens de l'instance à la charge de M. [X]. Par déclaration adressée au greffe le 2 février 2018, M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2020, M.

Condamnation : 185 267 €Licenciement+13
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2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.682

Cour de cassation

Selon l'article 10, § 2, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10, § 3, de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus.

Nullité du licenciementCassation+5
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2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.869

Cour de cassation

attribuer de facto la fonction de chargée d'études statistiques, mais, au mieux, celle d'assistant statistiques, fonction qui n'existe pas en classification 5A ainsi que le relève par ailleurs la direction des ressources humaines dans l'analyse du recours formé par l'intéressée en 2007 ; que dès lors, Mme C... H... sera déboutée de sa demande tendant à la requalification de ses fonctions antérieurement au 1er juillet 2012 ; que s'agissant de la période postérieure au 1er juillet 2012, Mme H...

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

par courrier en date du 20 avril 2015, l'appelant a demandé à son employeur d'organiser des élections professionnelles du comité d'entreprise de Paris Store et lui a communiqué qu'il se portait candidat à ces élections, par jugement définitif en date du 22 mai 2015 le tribunal d'instance d'Évry, saisi par l'intimée, a annulé cette désignation en se fondant sur le fait que la position de l'appelant au sein de l'entreprise, résultant de ses fonctions de directeur de magasin, l'assimilait à un chef d'entreprise et lui interdisait d'être électeur ou éligible ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir d'un quelconque statut protecteur à la date de son licenciement ; qu'en application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que le

2825

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 décembre 2020, 18/00006

Cour d'appel

Cour. L'arrêt a été rendu le 15 décembre 2020. Exposé du litige : Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé du 17 novembre 2003, M. [O] a été recruté par la SAS Adrexo en qualité de distributeur de journaux gratuits et imprimés publicitaires. Le 21 juillet 2016, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en rappel de salaires et congés afférents et en condamnation de la SAS Adrexo à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-paiement de l'intégralité des salaires, absence de formation professionnelle, défaut de paiement des sommes dues dans les délais et atteinte à la vie privée.

Condamnation : 58 616 €Licenciement+8
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2826

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 décembre 2020, 18/11586

Cour d'appel

Par lettre datée du 15 juillet 2014, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. Monsieur [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 août 2014 motifs pris d'une violente altercation verbale puis physique avec un superviseur. À la date du licenciement, Monsieur [G] avait une ancienneté de 20 ans et 11 mois , et la société ARP3 occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Monsieur [G] a saisi le 14 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 août 2018 a statué comme suit: - Requalifie le licenciement notifié le 8 août 2014 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2827

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01088

Cour d'appel

Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a prononcé la nullité du licenciement de M. [K] [G] et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M. [K] [G] les sommes de : - 5.793,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit la somme de 579,33 euros, - 12.149,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 31.863,04 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul, - 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. débouté la SAS Minoterie Mignot de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 29 août 2019, la SAS Minoterie Mignot a relevé appel du jugement. Dans ses

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2828

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 11 décembre 2020, 17/14561

Cour d'appel

Elle a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 22 octobre 2014. Par courrier recommandé du 1er décembre 2014, Madame [R] [J] a confirmé son refus de rejoindre son affectation au sein de l'agence de [Localité 4] et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Madame [R] [J] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d'indemnités de rupture.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+14
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2829

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

4069,08 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 406,90 euros de congés payés y afférents, - 2916,16 euros, à titre d'indemnité de licenciement, Sur le rappel de salaire au titre de la majoration des heures de nuit, condamner la SARL GLOBAL PREST à lui verser la somme 10302,32 euros net, au titre de la majoration des heures de nuit, outre 1030,23 euros net, à titre de congés payés y afférents, Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, constater que la SARL GLOBAL PREST a porté le niveau de sa durée du travail au niveau de la durée légale, autrement dit au niveau de la durée d'un temps complet de janvier 2008 à juillet 2009, En conséquence, requalifier le contrat de travail conclu le 5 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée à…

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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2830

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 décembre 2020, 18/02125

Cour d'appel

pour la région sud-est. Par requête en date du 31 mai 2016, Madame E... T... a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant : - de requalifier ses contrats de missions à l'égard du CE RANDSTAD INDUSTRIES en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité légale de licenciement, indemnité compenstarice de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour discrimination syndicale - de condamner la société RANDSTAD à lui payer une indemnité pour violation du statut protecteur - de condamner in solidum le CE RANDSTAD INDUSTRIES et la société RANSTAD à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2831

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 17/08794

Cour d'appel

accords collectifs conclus en son sein. Depuis cette date, est applicable un accord collectif en date du 28 mai 2013. Par ailleurs, les journalistes employés par la société se voient appliquer les dispositions de la convention collective des journalistes. Le 20 février 2015, Mme [R]-[F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris notamment aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à temps plein avec reprise de l'ancienneté depuis septembre 1997.

Condamnation : 19 175 €Licenciement+9
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2832

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 10 décembre 2020, 18/04393

Cour d'appel

de l'accréditation COFRAC selon la norme 15189 et 17025". La qualification de la salariée correspondait au coefficient 240 de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978, dont relève la société. Le 8 décembre 2014, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et le paiement d'un rappel de salaire. Le 17 avril 2015, Mme [H] a démissionné en ces termes : ' Je me vois contrainte de démissionner en prenant acte de la rupture du contrat de travail à vos torts'. Par décision du 8 septembre 2015, l'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes. Le 7 septembre 2017, Mme [H] a sollicité sa réinscription au rôle.

Condamnation : 26 315 €Licenciement+12
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