Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée21 juin 2021
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2461

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01403

Cour d'appel

d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 mai 2021 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées contre signature le 19 février 2020 à la SNPPS, Madame [A] [X] épouse [F] demande à la cour de : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes, - ordonner la requalification de sa classification de AS1 à AS2, - condamner la SNPPS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, - condamner la SNPPS à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RequalificationDélégué syndical+2
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2462

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441

Cour d'appel

2015, devenant contrat à durée indéterminée à partir du 2 septembre 2015 pour des fonctions d'assistant gestionnaire. Par lettre du 10 mars 2017, Mme [G] épouse [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme [G] épouse [Q] saisissait le 20 mars 2017 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la rupture de celui-ci.

Condamnation : 22 622 €Licenciement+13
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2463

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00527

Cour d'appel

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [X] a été engagé par la SARL Marc Peinture à compter du 1er octobre 2012, en qualité de peintre en bâtiment. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, Monsieur [J] [X] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Basse Terre aux fins de versement d'indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

nationale de la distribution directe et l'article 2.2 de l'accord d'entreprise du 22 octobre 2004 applicable au sein de la société Mediapost ; 2°) ALORS QUE le non-respect de la limite de variation du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est en soi insuffisant pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, lorsque la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement ; qu'en relevant également qu'il résulte des pièces versées au débat que le salarié « a travaillé au-delà de la variation du tiers de l'horaire mensuel fixé par le contrat de travail durant les mois de mai…

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.820

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [B] [A] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires subséquentes, AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.613

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mai 2015, D'AVOIR dit que la rupture des relations de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 4 mai 2016, D'AVOIR condamné in solidum les sociétés Mécanos productions et Novita prod à payer à Mme [H] les sommes de 5 412,50 euros à titre d'indemnité de requalification, 5 412,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 029,60 euros à titre d'indemnité pour heures de voyage et 32 475 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification du…

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.147

Cour de cassation

de 2012 à 2014, outre 2850,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer à chacun, une indemnité de procédure de 1000 euros et de l'AVOIR condamnée aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification du contrat de cogérants mandataires non-salariés en contrats de travail : (?) D'une première part, si l'article 1 fait effectivement mention d'horaires d'ouverture du magasin par référence aux coutumes locales des commerçants, il y a lieu de relever que ces horaires sont fixés non par le mandant mais par les mandataires et que la référence aux usages locaux des autres commerçants est légitime au regard du fait qu'à l'égard des…

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.001

Cour de cassation

pas un lien de subordination juridique, les gérants restant libres, à la différence des salariés, de l'organisation de l'exercice personnel de leur activité professionnelle (s'agissant notamment de la détermination de leurs propres horaires de travail) ; qu'eu égard à l'ensemble de ces observations, il n'y a pas lieu à requalification du contrat de cogérance en contrat de travail ; que sur la durée du travail et la demande au titre des heures supplémentaires, les époux [Q] soutiennent qu'ils doivent bénéficier de la législation afférente à la durée du travail, tant en application du droit national que des normes internationales et européennes et que notamment eu égard à leurs conditions de travail, ils sont travailleurs au sens de la directive européenne 2003/88 du 4…

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-26.150

Cour de cassation

Il résulte de la page du site Sud Ouest.fr comportant une photographie (pièce n° 39 de l'appelant) montrant en pleine nuit (4 heures du matin) des porteurs de journaux à domicile prenant livraison des journaux et faisant apparaître les liasses de journaux non pliés de sorte que ces porteurs étaient tenus de les déliasser et de les plier pour procéder à la distribution dans les boîtes aux lettres s'ajoutant au temps d'attente, l'ensemble étant raisonnablement forfaitisé à une heure par jour.» ALORS QU' il appartient au travailleur légalement présumé indépendant d'établir qu'il reçoit des ordres et des directives de son co-contractant, que celui-ci contrôle l'exécution de son travail et a le pouvoir de sanctionner ses manquements ;

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire de juin 2011 à janvier 2014, outre congés payés afférents, alors « que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties soutenues à l'audience ; qu'en l'espèce, Mme [C] a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un ''contrat-jours'' (convention de forfait en jours) et seulement ''en conséquence'' de cette requalification, la condamnation de la société Apave à lui payer un rappel de salaires de juin 2011 à novembre 2014, les congés payés y afférents ; qu'elle a soutenu dans ses conclusions ''sur la requalification du contrat de…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.