Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée16 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.211

Cour de cassation

universels (CESU). 2. Estimant ne pas avoir été payé de l'intégralité des heures effectuées pour des travaux dans l'exploitation agricole de l'employeur, le groupement foncier agricole (GFA) Le Petit Pech, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 avril 2015 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3.

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.308

Cour de cassation

dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. 5. Il résulte des textes légaux que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 6.

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-16.306

Cour de cassation

dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation. 6. Il résulte des textes légaux que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 7.

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.557

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 septembre 2018), M. [M] a été engagé dans le cadre de nombreux contrats de mission de travail temporaire et mis à la disposition de la société Croustifrance, devenue la société Vandemoortele Reims (la société), jusqu'au 29 juin 2013. 2. Le 27 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2007 et de diverses autres demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.235

Cour de cassation

Par divers avenants, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 35 heures, puis ramenée en dernier lieu à 32 heures. 2. La salariée a été licenciée le 5 avril 2013. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.607

Cour de cassation

[Y] [A] les sommes de 6.192 ? au titre de l'indemnité de préavis, 619,20 ? au titre des congés payés afférents, 1.238,59 ? au titre de l'indemnité de licenciement et de 18.576 ? au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. [A] a adressé à son employeur le 12 avril 2016, une lettre par laquelle il donne sa démission ; que pour remettre en cause sa démission, il évoque les manquements de l'employeur et sollicite sa requalification en prise d'acte ; qu'il se prévaut du non-paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour justifier sa démission ; que M.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.149

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [G], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. 4. Le salarié a démissionné.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.130

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 2019), M. [N], salarié de la société Altran technologies, était aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. 4. Il a démissionné et a demandé

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.127

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 18 décembre 2019), MM. [R] et [W], salariés de la société Altran technologies, étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. Le syndicat des salariés Altran CGT (le syndicat), est intervenu volontairement à l'instance. 5. Ils

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

-[B] a été réglée de ses salaires sur la période concernée à hauteur de 113,75 heures de travail ; que dès lors, Mme [R]-[B] ne peut prétendre à un rappel de salaire, portant sur 72,50 heures non réglées, en sus des 41,25 heures de vol déjà réglées ; qu'en réalité, la demande de Mme [R]-[B] revient pour celle-ci, alors qu'elle ne sollicite pas une requalification à temps complet de son contrat de travail sur cette période et qu'elle a été déjà remplie de ses droits au vu des salaires perçus sur la période, à réclamer des salaires près de trois fois supérieurs à ceux correspondant à son activité de travail, comme si Mme [R]-[B] avait effectué 113,75 heures de vol au sein de la compagnie ; que la demande de Mme [R]-[B] de rappels de salaire de ce chef sera donc rejetée ; [...] que la demande…

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.705

Cour de cassation

[J] a été réglée de ses salaires sur la période concernée à hauteur de 113,75 heures de travail ; que dès lors, Mme [P] [J] ne peut prétendre à un rappel de salaire, portant sur 72,50 heures non réglées, en sus des 41,25 heures de vol déjà réglées ; qu'en réalité, la demande de Mme [P] [J] revient pour celle-ci, alors qu'elle ne sollicite pas une requalification à temps complet de son contrat de travail sur cette période et qu'elle a été déjà remplie de ses droits au vu des salaires perçus sur la période, à réclamer des salaires près de trois fois supérieurs à ceux correspondant à son activité de travail, comme si Mme [P] [J] avait effectué 113,75 heures de vol au sein de la compagnie ; que la demande de Mme [P] [J] de rappels de salaire de ce chef sera donc rejetée ; [...] que la demande…

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460

Cour de cassation

Le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail pour la période considérée, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L.

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