Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt
Cour d'appel de Basse-Terre
Arrêt du 21 juin 2021RG n° 19/00527
- Solution
- Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 5 février 2019
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Sur les autres demandes Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
- Solution : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Basse Terre
- Appel formé S.A.R.L. MARC PEINTURE
- Conclusions notifiées à la société Marc Peinture, Monsieur [J] [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse Terre
Document officiel
Texte intégral
53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 274 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
AFFAIRE No : No RG 19/00527 - No Portalis DBV7-V-B7D-DCVB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 5 février 2019-Section Industrie.
APPELANTE :
S.A.R.L. MARC PEINTURE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Marc GRISOLI de la SELARL GRISOLI (Toque 22), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [J] [X] Chez [E] [A] - [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [X] a été engagé par la SARL Marc Peinture à compter du 1er octobre 2012, en qualité de peintre en bâtiment.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mai 2018, Monsieur [J] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Sollicitant la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, Monsieur [J] [X] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 3 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Basse Terre aux fins de versement d'indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 février 2019, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que les demandes formulées par Monsieur [J] [X] sont régulières et fondées, - condamné la société Marc Peinture, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes : - 3 136,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 4 363,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 436,38 euros au titre des congés payés afférents, - 7 257,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2 181,91 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, - 4 363,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 181,91 euros à titre de rappel de salaire du 2 avril au 2 mai 2018, - 218,19 euros à titre de congés payés afférents, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Marc Peinture, en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur [J] [X], sous astreinte de 20 euros par jour de retard et sur une durée de trente jours à compter de la décision à intervenir, ses bulletins de paie, - débouté le demandeur du surplus de ses demandes, - condamné le défendeur à l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droits exécutoires en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 2 181,91 euros, - condamné le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2019, la SARL Marc Peinture a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 13 février 2019 par pli avisé et non réclamé.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 17 mai 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées par voie électronique le 6 mai 2021 à Monsieur [J] [X], la société Marc Peinture demande à la cour de :
- prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [J] [X], - dire et juger parfait son désistement, - dire et juger éteinte la présente instance, - constater son dessaisissement, - dire et juger que chaque partie conservera ses frais de conseils et dépens.
La société Marc Peinture soutient que :
- elle souhaite se désister de l'instance engagée devant la cour de céans, - les parties ont mis un terme amiablement à leur différend, - un protocole transactionnel a été régularisé et exécuté entre les parties le 29 avril 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2021 à la société Marc Peinture, Monsieur [J] [X] demande à la cour de :
- dire et juger que le désistement est parfait entre les parties, - se dessaisir, - prononcer l'extinction de la procédure, - dire ce que de droit sur les dépens de l'instance.
Monsieur [J] [X] soutient que :
- les parties sont parvenues à trouver un accord, ce qui a mis un terme au présent litige, - il accepte le désistement de la société Marc Peinture et se désiste lui même de son appel incident.
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel
Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l'espèce, la société Marc Peinture fait valoir qu'elle ne souhaite pas poursuivre la présente instance et se désiste de l'instance et de son action.
Par courrier du 17 mai 2021, le conseil de Monsieur [J] [X] acceptait le désistement dans les termes suivants :
« Madame la Présidente,
Par la présente, je vous informe que j'accepte le désistement de la partie adverse.
Je verse au débat des conclusions en ce sens.
Au regard de cette situation, je demande à être dispensé de comparaître et m'en remet à mes écritures.
Je ne déposerai pas de dossier au regard de ce désistement accepté (...) »
Dès lors, que rien ne s'y oppose, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, et le dessaisissement de la cour.
Sur les autres demandes
Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens sont mis à la charge de la société Marc Peinture.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement de l'appel interjeté par la SARL Marc Peinture à l'encontre du jugement du 5 février 2019 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, et le dessaisissement de la cour,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SARL Marc Peinture.
Le greffier, La présidente,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Basse-Terre · 5 février 2019
- Identifiant source
- 6253cde7bd3db21cbdd94e9b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6253cde7bd3db21cbdd94e9b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2021.
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