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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.147

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/2021
Numéro d'affaire
20-14.147
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10560

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° R 20-14.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.147 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] et de Mme [B], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. [C] et à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à M. [C] la somme de 26031,81 euros bruts à titre de rappel de rémunérations sur heures supplémentaires de 2012 à 2014, outre 2603,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et à Mme [B] la somme 28505,61 euros bruts à titre de rappel de rémunérations sur heures supplémentaires de 2012 à 2014, outre 2850,56 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à leur payer à chacun, une indemnité de procédure de 1000 euros et de l'AVOIR condamnée aux dépens AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification du contrat de cogérants mandataires non-salariés en contrats de travail : (?) D'une première part, si l'article 1 fait effectivement mention d'horaires d'ouverture du magasin par référence aux coutumes locales des commerçants, il y a lieu de relever que ces horaires sont fixés non par le mandant mais par les mandataires et que la référence aux usages locaux des autres commerçants est légitime au regard du fait qu'à l'égard des tiers et en particulier de la clientèle, les mandataires gérants non-salariés doivent avoir l'apparence de l'exercice d'une activité commerçante, sans pour autant en avoir effectivement le statut et à en assumer les risques incombant au mandant.

Dans ces perspectives, il n'est pas contraire au statut de gérant non salarié que le mandant, par l'intermédiaire de ses managers commerciaux, procède à une analyse des horaires et des jours d'ouverture en fonction de la zone de chalandise.

En revanche, dans les faits, cette référence ne doit pas servir à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour imposer, le cas échéant par l'entremise de ses managers commerciaux, des horaires précis et non modulables d'ouverture et de fermeture du magasin.

Or, au cas d'espèce, force est de constater que les consorts [C] [B] ne démontrent pas que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ait pu leur imposer des horaires prédéterminés de fermeture et d'ouverture du magasin puisque celle-ci produit en pièce n°2, un courrier que les gérants lui ont adressé le 21 juin 2012 informant le mandant des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin, que leur pièce n°28 est une carte de visite d'un directeur commercial PETIT CASINO avec une mention manuscrite interrogative sur une absence d'ouverture à 15H sans que l'auteur de ce commentaire et le destinataire ne soient connus, que le courrier produit en pièce n°29 concerne un autre gérant non salarié et que l'attestation de Monsieur [A], gérant non salarié, évoque certes une pression sur les gérants pour les inciter à ouvrir davantage le commerce sans que les consorts G./P. ne produisent d'élément concret mettant en évidence qu'ils ont pu être confrontés à ce type de pressions. (?) D'une sixième part, la pièce n°39 des consorts [C] [B] ne caractérise pas l'imposition qui leur aurait été faite par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de leurs congés puisqu'il est évoqué trois choix possibles et le fait que ces dates sont données à titre indicatif » ET AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions au titre des rappels de rémunérations sur heures supplémentaires : Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent, en principe, aux gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.

Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord.

Il en résulte que, lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non-salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.

En l'espèce, si la société Casino n'a pas imposé unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants, de sorte que le lien de subordination juridique caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'était pas établi, ses demandes adressées aux gérants non-salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales ainsi que la diffusion par ses soins des horaires d'ouverture du commerce sur le site internet, permettent, pour autant, de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige, de sorte qu'il apparaît que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord.