Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée8 février 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.824

Cour de cassation

Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois

1839

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 février 2023, 21/01635

Cour d'appel

réelle et sérieuse par la disposition «'Déboute M. [K] [W] de ses autres demandes'». D'ailleurs, si besoin en était, interprété à la lumière des motifs du jugement, la cour constate que le conseil de prud'hommes a expressément débouté le salarié de cette demande en dommages et intérêts, le conseil jugeant que le salarié était débouté «'de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts associés'» (page 14).

Condamnation : 15 000 €Licenciement+12
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1840

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

cause réelle et sérieuse la mesure de licenciement pour motif économique dont les salariés ont fait l'objet' et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de la reprise d'instance, intervenue après le licenciement du salarié, le 17 août 2017, ce dernier a maintenu sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, par sa saisine du 8 février 2016, le salarié a interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, peu important que la rupture ait été notifiée postérieurement à cette saisine, le 17 août 2017, de façon différée par rapport aux autres salariés, par le seul effet du statut de salarié protégé de l'intéressé.

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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1841

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

Le 6 mars 2018, vous vous êtes présenté à cet entretien, assisté de Madame [W] [X], représentante du personnel. Nous sommes dans ces conditions contraints de prononcer votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser suite à votre inaptitude physique, votre licenciement prenant effet à la date d'envoi du présent courrier. » Le 19 avril 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, notamment en raison d'un harcèlement moral. Par jugement du 16 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a : - dit le harcèlement moral non constitué et le licenciement fondé, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1842

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00389

Cour d'appel

considéré consolidé à la date du 14/10/2018 ni à la date de l'expertise. En conséquence, votre consolidation est reportée et sera réétudiée sur présentation d'un certificat médical final de votre médecin traitant ou sur avis de notre médecin conseil ». Le 16 décembre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude professionnelle et en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Condamnation : 10 942 €Licenciement+12
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1843

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

réelle et sérieuse la mesure de licenciement pour motif économique dont les salariés ont fait l'objet' et la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lors de la reprise d'instance, intervenue après le licenciement de la salariée le 30 mai 2017, cette dernière a maintenu sa demande de requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, par sa saisine du 8 février 2016, la salariée a interrompu la prescription de son action en contestation de son licenciement, peu important que la rupture ait été notifiée le 30 mai 2017, postérieurement à cette saisine, cette notification différée par rapport aux autres salariés ne tenant qu'au statut de salariée protégée de l'intéressée.

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
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1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.983

Cour de cassation

France Télévisions soutenaient qu'elles étaient conformes au contrat de travail de Madame [F], notamment en écartant de l'appréciation de son temps de travail ses prestations d'animatrice télé, et ne comportaient donc pas de modification de son contrat de travail, et a par ailleurs fait droit aux prétentions de Madame [F] quant à cette ancienneté et à la requalification de ses prestations d'animatrice télé en contrat de travail, de sorte que le temps qu'elle y consacrait devait être considéré comme temps de travail, ne pouvait considérer que la société France Télévisions s'était bornée à appliquer les transpositions résultant de l'accord collectif et qu'aucune modification unilatérale de son contrat de travail n'avait été imposée à Madame [F], sans s'expliquer sur la portée de sa décision sur ces points, et…

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-14.757

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances de la rupture ; qu'en se bornant à affirmer que la révocation du contrat était « brutale » pour avoir été signifiée par voie d'huissier le jour de l'entretien avec Mme [Z], sans autrement caractériser un comportement fautif des sociétés Foncia Transaction Toulouse et Foncia Transaction Midi-Pyrénées dans les circonstances de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.945

Cour de cassation

5. Le 1er mars 2015, la gestion du manoir d'[Localité 6] a été reprise par la société Odcvl comptoir de projets éducatifs (la société Odcvl). 6. Aucun renouvellement de leur contrat saisonnier ne leur ayant été proposé, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'association Aludéo et la société Odcvl, tendant à la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, à la contestation de la rupture et au paiement de diverses sommes. 7. [Y] [V] étant décédée le 1er décembre 2020, l'instance a été reprise par M. et Mmes [N], agissant en qualité d'ayants droit. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 8.

1848

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/02522

Cour d'appel

déclarer l'action de Madame [L] irrecevable comme prescrite en application de l'article L.1471-1 du Code du Travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 ; - débouter Madame [L] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A titre subsidiaire : - réformer le jugement du 12 juillet 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de RIOM ; Se faisant : - débouter Madame [L] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle en licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ; - débouter Madame [L] de sa demande d'indemnité de licenciement ; - débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi ; - débouter Madame [L] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; A titre infiniment…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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