Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée8 février 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-23.240

Cour de cassation

[U] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2009, en conséquence, dit que la rupture de la relation de travail intervenue le 23 avril 2016 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la sarl unipersonnelle « Le Petit Mas » à payer à Mme [U] les sommes suivantes : 5 964,93 € à titre d'indemnité de requalification, 35 575,33 € à titre de rappel de salaires, 11 929,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 4 164 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 854,64 € à titre d'indemnité de licenciement, 12 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, plus 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné à la sarl unipersonnelle Le Petit Mas de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire et une…

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en énonçant pour dire que Mme [J] avait subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral que « la réalité d'échanges emprunts de "mépris, de dédain et de domination" entre Mme [J] et M.[W], a été relevée par M. [T] (pièce n° 114 de la salariée), lequel a relaté de manière circonstanciée un événement survenu le 27 janvier 2012, et les attestations de Mmes [E], [Y], et [N], qui ne peuvent être écartées au seul motif qu'elles ont elles-mêmes eu un contentieux avec la MEI-MVS dès lors qu'elles ne sont pas contredites par les éloges d'autres salariés de M.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332

Cour de cassation

; que la société Trésor du Patrimoine versait aux débats différentes factures démontrant que les travaux que M. [E] revendiquait effectuer étaient en réalité confiés à des entreprises externes (fauchage des prairies, tailles des haies, plomberie, électricité etc.), ce qui démontrait le caractère mensonger des allégations de M. [E] (conclusions, p. 10 et 11) ; que pour accueillir la demande du salarié et procéder à la requalification du contrat, la cour d'appel a énoncé que les factures produites par la société Trésor du Patrimoine n'étaient pas pertinentes « dans la mesure où elles ne démontrent pas le rythme de travail du salarié et qu'il n'avait pas à se tenir à disposition constante de l'employeur » (arrêt, p.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357

Cour de cassation

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en conséquence, lorsque l'employeur s'abstient de conclure sur la demande du salarié de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur de justifier de ses recherches d'un poste de reclassement et de la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant le licenciement pour inaptitude de Mme [E] justifié, quand elle constatait que…

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500

Cour de cassation

[T] en qualité de pilote d'hélicoptère à compter de septembre 2007. 2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. 3. Le salarié a été licencié le 22 novembre 2016. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 5.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-14.444

Cour de cassation

de conducteur routier. Son contrat de travail a fait l'objet d'une convention de transfert en date du 2 mai 2012 de la société SLT à la société RLT Stil trans qui l'a repris aux mêmes conditions de travail, d'ancienneté et de salaire brut. 2. Le salarié a démissionné le 3 juillet 2013 et il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2014 aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société RLT Stil trans à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement d'un tribunal de commerce du 19 mars 2020, la société RLT Stil trans a été placée en liquidation judiciaire, et la société MJS Partners, a été désignée en qualité de liquidatrice. 4.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-10.270

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'ensuit que les sommes qui ont pu lui être versées et étaient destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-10.515

Cour de cassation

Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.

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