Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée6 septembre 2023
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Le classement « Requalification » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-25.001

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1355 du code du travail que la décision qui, dans son dispositif, statuant en raison du caractère international du litige sur la compétence en matière de contrats individuels de travail, déclare la juridiction française incompétente et renvoie les parties à se mieux pourvoir est revêtue de l'autorité de la chose jugée de ce chef.

1622

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 7 juillet 2023, 22/00420

Cour d'appel

Je considère que cette prise d'acte doit avoir les effets immédiats d'un licenciement dénué de causes réelles et sérieuses et compte tenu du contexte d'un licenciement nul...'» D'abord, la salariée ayant notifié la prise d'acte de la rupture ne peut comme elle le fait solliciter la résiliation du contrat de travail puisqu'il est déjà rompu. Il sera considéré que ses demandes tendent à la requalification de la prise d'acte en rupture nulle ou dénuée de cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur. Dans la mesure où celui-ci n'a commis ni harcèlement moral ni discrimination ni manquement à l'obligation de sécurité, la prise d'acte produira les effets d'une démission.

Condamnation : 983 €Licenciement+19
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1623

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de diverses demandes indemnitaires et salariales auxquelles il a été fait droit par jugement du 2 juillet 2021. Par déclaration du 7 juillet 2021, la société NSE a fait appel. Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses. Sur la requalification à temps complet, elle soutient pour l'essentiel, sur le fondement de l'article L.3123-6 du code du travail, que le salarié travaillait à temps partiel et de nuit de sorte qu'il pouvait s'organiser suffisamment de temps à l'avance. Sur le licenciement, elle se propose de démontrer la réalité du motif économique invoqué et avoir d'ailleurs proposé au salarié un reclassement qu'il a refusé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1624

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2020, la SAS [V] Industrie confirmait à M. [W] sa révocation votée lors de l'assemblée générale du 23 juin 2020. *** M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc le 25 février 2021 afin de voir reconnaître l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société [V] Industrie, la requalification de la relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaire et indemnités, le tout avec exécution provisoire.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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1625

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (21 février 2019), le 12 septembre 2005, Mme [E] (la salariée) a été engagée par la société Arkadin France (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné. Le 17 février 2012, invoquant avoir été harcelée et soumise à des exigences démesurées, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités. 3. Par jugement du 24 mai 2013, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence et rejeté ses autres demandes. 4.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

1628

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00748

Cour d'appel

Le 21 février 2020, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2022, lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [N] [I] fondées sur la requalification de son licenciement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Vu l'appel compétence formé par M. [N] [I] le 18 mai 2022, Vu l'assignation à jour fixe intervenue par exploit d'huissier en date du 20 juin 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1629

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00747

Cour d'appel

Le 21 février 2020, M. [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2022, lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [Y] [M] fondées sur la requalification de son licenciement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Vu l'appel compétence formé par M. [Y] [M] le 18 mai 2022, Vu l'assignation à jour fixe intervenue par exploit d'huissier en date du 20 juin 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1630

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00746

Cour d'appel

Le 21 février 2020, M. [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2022, lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [T] fondées sur la requalification de son licenciement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Vu l'appel compétence formé par M. [X] [T] le 18 mai 2022, Vu l'assignation à jour fixe intervenue par exploit d'huissier en date du 20 juin 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1631

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 juin 2023, 22/00745

Cour d'appel

Le 21 février 2020, M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 avril 2022, lequel s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. [F] [D] fondées sur la requalification de son licenciement et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Vu l'appel compétence formé par M. [F] [D] le 18 mai 2022, Vu l'assignation à jour fixe intervenue par exploit d'huissier en date du 20 juin 2022, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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