Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 septembre 2023, 23/00400
Cour d'appelL'existence même du droit invoquée n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. À la date de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 8 mars 2022, Mme [R] avait un intérêt à agir, peu important la rupture postérieure de son contrat de travail dont il ne lui appartient pas de démontrer le bien - fondé. Mme [R] a demandé au conseil des prud'hommes de dire qu'elle était inapte dans le but de rechercher ensuite la requalification de sa demande de faire valoir ses droits à retraite en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la cour ne peut se déterminer au regard du bien - fondé de cette demande.