Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 066
Dernière décision affichée14 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 066 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-10.532

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 novembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité d'aide magasinier à compter du 26 mai 1978 par la société SDAC devenue la société Keos [Localité 3] By Autosphère. Il a exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de 2009. Il a notifié à l'employeur son départ en retraite à compter du 1er février 2020, en l'imputant à divers manquements de ce dernier, notamment une discrimination en raison de son état de santé et de son implication syndicale. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 17 novembre 2020 afin que son départ à la retraite soit requalifié en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur soit condamné à lui verser

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 novembre 2024, 20/03718

Cour d'appel

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [O] [Y] était embauché par la société ADECCO à compter du 27 avril 2015 en qualité de cariste au profit de SAS COCA COLA. Monsieur [O] [Y] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence d'une demande de requalification en CDI assortie des créances liées à la rupture illégitime de son contrat de travail. Par jugement du 12 décembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a prononcé diverses condamnations à l'encontre de la société ADDECO et de la SAS COCA COLA.

Condamnation : 900 €Licenciement+6
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1287

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, -Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, -Condamner M. [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La Sas Mobilier Nordique [Localité 3] soutient en substance que : La demande du salarié, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, n'est pas fondée. La motivation du jugement du Conseil de prud'hommes ayant déclaré le licenciement de M. [I] sans cause réelle et sérieuse est contraire aux dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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1288

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 6 novembre 2024, 24/00035

Cour d'appel

La partie demanderesse produit aux débats ses conclusions d'appelant (pièce n°4) dans lesquelles elle écrit, d'une part, que des dispositions du jugement ne sont pas critiquées, celles relative à la nullité du licenciement, et d'autre part, elle critique des dispositions du jugement. Ce sont ces dernières dispositions qu'il convient d'analyser eu égard au critère de moyen sérieux de réformation. Elle conteste la requalification par le conseil de prud'hommes, du motif du licenciement, les rappels de salaire et les chefs de condamnation liés au licenciement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1289

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 novembre 2024, 22/00137

Cour d'appel

La société Brink's Evolution a engagé M. [S] [V] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2001 en qualité d'opérateur. Il était en poste à l'agence de [Localité 5], qui a notamment une activité de dépôt de sommes en numéraire. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société Brink's Evolution occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 6 mai 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 26 mai 2020. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 3 juin 2020.

Condamnation : 31 484 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 novembre 2024, 24/01998

Cour d'appel

part de l'ASBL, Substituer à l'avis d'inaptitude du médecin du travail à son emploi initial assorti d'un reclassement dans un emploi dans un collectif différent et en contact avec un public différent par un avis d'aptitude dans son emploi initial et à défaut en contact avec son public habituel lors de sa reprise de travail, Juger recevable la demande de requalification du licenciement pour inaptitude, Juger le licenciement pour inaptitude nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'ASBL à verser à Mme [Z] les indemnités de rupture suivante : - rémunération brute de 2 mois de préavis assortie de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférentes d'un montant de 3 838.95 € brut, - dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1291

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-12.669

Cour de cassation

de chambre par la société Hôtel du [2] selon contrats de travail à durée déterminée saisonniers durant trente-sept années consécutives, de 1976 à 2012. 2. Alors qu'elle a fait valoir ses droits à retraite le 1er novembre 2010, elle a travaillé deux saisons supplémentaires. 3. Le 30 octobre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat à durée indéterminée et de demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.164

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mai 2023), M. [C] a été mis à la disposition de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur de production suivant plusieurs contrats de mission entre le 14 avril 2020 et le 15 juin 2021. 2. Le 6 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de rappel de salaire et d'indemnités. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

1293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-16.163

Cour de cassation

[Y] a été engagé en qualité d'opérateur de production par la société Sanofi Pasteur suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 février 2018 au 27 avril 2018, renouvelé plusieurs fois jusqu'au 26 avril 2019, puis mis à sa disposition suivant plusieurs contrats de mission conclus avec la société Adecco entre les 16 septembre 2019 et 26 avril 2020. 2. Le 16 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de sommes au titre de la requalification et de la rupture de celle-ci. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 novembre 2024, 22-13.973

Cour de cassation

littoral (la société Polaris), outre la mission de reprendre sa comptabilité, celle d'établir les contrats de travail et les bulletins de paie de ses salariés ainsi que les déclarations sociales. 2. Le 2 février 2016, une salariée de la société C Propre, engagée antérieurement à la lettre de mission, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en condamnation de l'employeur au paiement de sommes à ce titre. Un arrêt du 31 janvier 2019 a accueilli ces demandes. 3.

1296

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

revue), l'ensemble de la démarche et l'amélioration des conditions de travail étant reconnues par le contrôleur de sécurité à la Carsat Sud-Est en 2018. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] [E] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de sécurité. Sur les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement de Mme [M] [E] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son inaptitude, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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