Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 922

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 018
Dernière décision affichée5 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 018 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 novembre 2020, 19/08442

Cour d'appel

20 153,34 euros au titre de l'incidence du non-emploi sur son niveau de pension, Il doit être observé que la demande indemnitaire de 120 000 euros formulée au titre de la réparation du préjudice financier résultant de sa perte d'emploi est une demande nouvelle pour n'être pas mentionnée dans l'arrêt du 9 septembre 2016, de telle sorte que la cour examinera cette prétention reçue du fait de l'oralité de la présente procédure prud'homale permettant à une partie de formuler une demande nouvelle jusqu'au jour de l'audience. Il doit être noté que le conseil de la société Fiducial n'a pas élevé de protestation sur cette demande nouvelle au cours de l'audience tenue le 9 septembre 2020, d'où il suit que le principe contradictoire est réputé avoir été respecté. M.

Condamnation : 66 760 €Licenciement+10
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11054

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 29 novembre 2011, la société Benteler Automotive a engagé M. [Y] en qualité de technicien qualité, assimilé cadre, Niveau 5, coefficient 335. L'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en oeuvre le 12 juin 2015, après validation par la Direccte le 7 juillet 2015. Le salarié a été licencié pour motif économique le 23 novembre 2015. Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016. Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Sens a condamné l'

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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11055

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/08260

Cour d'appel

M. W... R..., embauché à compter du 11 septembre 2000 par la société IDF Ouest transport, devenue la société France toupie location, en qualité de conducteur (produits spécialisés), a été licencié pour faute grave par lettre du 27 janvier 2011. Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. W... R... le 20 février 2012 en contestation de son licenciement a, par jugement du 17 mai 2018, déclaré l'instance périmée. Par déclaration du 2 juillet 2018, M. W... R... a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 31 mai 2018. Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2018, l'appelant conteste la péremption de l'instance retenue par la juridiction prud'homale, soutient que son licenciement est

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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11056

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/08150

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Condamnation : 159 532 €Licenciement+11
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11057

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/07998

Cour d'appel

Monsieur [M] a été engagé par la société Harsco Infrastructure France selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 novembre 2011, en qualité de boiseur-coffreur. La société BRAND a absorbé la société Harsco Infrastructures le 1er novembre 2014. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises du commerce de la location du matériel de travaux publics de bâtiment et de manutention. Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2015. Deux examens de reprise ont eu lieu les 13 juin et 28 juin 2016. Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste avec possibilité de reclassement. Le 13 juillet 2016, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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11058

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 novembre 2020, 18/07659

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société E.MIT exerce une activité d'import et de location de matériels cinématographiques de pointe, objectifs, filtres, trépieds et rails. Le19 octobre 1988, M. [L] a été engagé selon contrat de travail non écrit à durée indéterminée à temps plein par la société E.MIT, en qualité d'employé technique, indice 1, niveau 4, coefficient 255. La convention collective applicable est la convention collective de la métallurgie région parisienne. La société emploie moins de onze salariés. Le 8 juillet 2014 un avertissement a été délivré à M.[L], qui l'a contesté. M.[L] a été en arrêt maladie à compter du 7 août 2014. Le 30 mars 2015, la société E.MIT a convoqué M.[L] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 9 avril 2015.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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11059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 novembre 2020, 18/05671

Cour d'appel

Madame J... M... a été engagée par la société SAS BOWLING OUEST PARIS ( B.O.P) à compter du 3 septembre 2011 dans le cadre d'un emploi à temps partiel de 25,5 heures hebdomadaires en qualité d'hôtesse, caissière, barmaid; sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 1.079,59 €. Par jugement du 26 septembre 2017, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame M... de l'intégralité de ses demandes, débouté la SAS BOWLING OUEST PARIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Madame M.... Madame J... M... en a interjeté appel. Par conclusions récapitulatives du 15 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame J...

Condamnation : 5 699 €Licenciement+10
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11060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/03969

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] a été engagée par le groupement d'intérêt économique Anjou Recherche à compter du 16 novembre 1998, en qualité de secrétaire assistante. Suivant accord tripartite du 31 juillet 2005, la salariée a été intégrée à la société Centre d'Analyses Environnementales (CAE) en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, avec effet au 1er août 2005 et reprise de son ancienneté. La société employait habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987. La société CAE était détenue à 100% par la société Endetec, filiale du Groupe Véolia.

Condamnation : 94 305 €Licenciement+14
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11061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/01747

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement en date du 11 octobre 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M D... C... à la SAS PDG Realty, a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour statuer sur la nullité du licenciement autorisé par l'inspecteur du travail et sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement'; - statué sur les demandes subsidiaires présentées par la partie demanderesse': - dit que le licenciement pour faute grave est justifié'; - débouté M C... de l'ensemble de ses demandes'; - débouté la SAS PDG Realty de sa demande reconventionnelle. Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2018 par M. C... de cette décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2017 .

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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11062

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 4 novembre 2020, 18/05099

Cour d'appel

, la cour d'appel de céans a : - liquidé à l'encontre de la société GDA Services l'astreinte définitive ordonnée par un précédent arrêt de la cour de céans du 17 décembre 2015 à la somme de 72 000 euros ; - condamné la société GDA Services à payer à Mme [H] [P] épouse [R] une somme de 72'000 euros; - ordonné à la société GDA Services de remettre à Mme [R] un bulletin de paie de février 2010 rectifié, les documents sociaux conformes au jugement du conseil de prud'hommes du 17 janvier 2013, l'attestation de capacité ainsi que les bulletins de paie de mai 2009 à janvier 2010 et ceux de mars et avril 2010, ce sous astreinte définitive de 600 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt pendant une durée d'un an, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Condamnation : 221 000 €Licenciement+6
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11063

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2020, 17/06955

Cour d'appel

Selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 juin 2006, Madame [O] a été engagée par la SARL Emilion en qualité de responsable de magasin au coefficient 6.5. Suite à un accident de travail du 11 avril 2011, Madame [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 12 avril 2011 jusqu'au 21 avril 2014. Madame [O] a été déclarée inapte par le médecin du travail en deux visites des 22 juin et 8 juillet 2015. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2015, la salariée a reçu une lettre de proposition de reclassement. Par courrier du 27 août 2015, Madame [O] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2015. Le 18 septembre 2015, Madame [O] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+11
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11064

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210

Cour de cassation

Aux termes de l'article L.3332-1 du code du travail, le plan épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, le règlement du plan précise les modifications du choix de placement initial pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Il en résulte que la modification du plan réalisée conformément aux règles applicables selon qu'il s'agit d'une décision unilatérale ou d'un accord collectif, s'impose à tous les porteurs de parts, sans qu'il soit besoin de recueillir leur consentement, quelle que soit la date des versements effectués sur leur compte au plan épargne entreprise

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