Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 885

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 993
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 993 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-26.109

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 18 octobre 2018), M. T... engagé en qualité de chauffeur livreur préparateur à compter du 21 juin 2006 par la société Simone teinturerie de luxe, a été licencié pour faute grave le 16 avril 2015. 2. Les parties ont conclu une transaction le 5 mai 2015. Contestant la validité de celle-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du protocole transactionnel du 5 mai 2015 pour défaut de concessions réciproques et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que l'existence de concessions

10610

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 janvier 2021, 19/00695

Cour d'appel

Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon a débouté M. [J] [S] de ses prétentions. Par déclaration reçue le 8 avril 2019 M. [J] [S] a relevé appel du jugement. Dans ses dernières écritures déposées le 13 novembre 2019 M. [J] [S] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de : condamner l'Agence économique régionale de Bourgogne Franche Comté à lui payer les sommes de : - 141.295,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 45.982,00 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 4598,20 euros, - 40.000,00 euros à titre

Condamnation : 173 199 €Licenciement+11
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10611

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/20352

Cour d'appel

Par jugement en date du 22 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Marseille s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence. Le 26 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, dans sa section encadrement, a statué comme suit : - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens - confirme le licenciement pour faute grave de Monsieur [F] [G] - déboute Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes - condamne Monsieur [F] [G] à payer à la SA Areva TA la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Monsieur [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 10 novembre 2017, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision. Vu les dernières conclusions remises et

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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10612

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 18 décembre 2020, 17/15112

Cour d'appel

par jugement en date du 18 mai 2016, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Marseille. Par jugement en date du 23 juin 2017, ce tribunal a : - déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [K] à l'encontre de la Sarl Sibama dont la preuve de sa qualité d'employeur est rapportée, - déclaré la loi française applicable en application de l'article 8 du règlement Rome 1 comme étant la loi du pays dans lequel Monsieur [K] a accompli habituellement son travail, - dit que la rupture du contrat d'engagement maritime à durée déterminée intervenue à l'initiative de la Sarl Sibama n'est pas justifiée, - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : * 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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10613

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/21951

Cour d'appel

La SAS WN, qui exploite une pâtisserie familiale de moins de 11 salariés, a embauché M.L... O... suivant contrat de travail à durée indéterminée «nouvelles embauches» du 7 novembre 2006 en qualité de personnel de fabrication. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de pâtissier, coefficient 250. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 28 février 2012 et il n'a pas repris son poste dans l'entreprise. Le salarié a été licencié par lettre du 11 juillet 2013 ainsi rédigée : «Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 8juillet 2013 à 15 heures.

Condamnation : 34 127 €Licenciement+12
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10614

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00789

Cour d'appel

M. A... X... a été embauché à compter du 1er juillet 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien N3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 479 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans. 31 ans plus tard, la société Air France a signé le 24 janvier 2013 avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement

10615

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00788

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché à compter du 1er décembre 1983 par la société Air France en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu de la relation contractuelle le poste de technicien et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 735 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

10616

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00786

Cour d'appel

M. H... I... a été embauché à compter du 17 avril 1978 par la société AirFrance en qualité de mécanicien aéronautique, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Il occupait en dernier lieu le poste de technicien niveau 3 et percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 3 894 €. Suivant accord du 15 décembre 1981, la société Air France a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de 50 ans.

10617

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Dans le dernier état de ses prétentions, M. X... a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son employeur : A titre principal, ' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (net) - 6 577,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut) - 657,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail (

Condamnation : 87 845 €Licenciement+24
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10618

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2020, 19/04426

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures auxquelles elles se sont expressément rapportées. MOTIFS DE LA DÉCISION: + Sur l'exception d'incompétence : A compter du 01 janvier 1991, date de l'entrée en vigueur de la loi n° 90-568 du 02 juillet 1990 , La Poste, ancienne administration, devenue exploitant public de même que France Télécom, a pu recruter du personnel sous contrat de travail de droit privé ( article 31). Mais avant cette date et antérieurement à la signature de la convention commune de La Poste - France Télécom, les agents non titulaires de La Poste étaient des agents de droit public et Monsieur [P] a eu le statut d'agent auxiliaire de droit public depuis le 25

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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10619

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491

Cour d'appel

Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V] ont régularisé le 10 Janvier 2003 avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un contrat de cogérance non salariée par lequel ils se sont vus confier la gestion et l'exploitation d'un magasin Petit Casino à [Localité 10]. La rémunération des co-gérants a consisté en une commission fixe sur le chiffre d'affaires réalisé par le magasin, prévue dans son montant dans l'annexe du contrat, à savoir 6 % sur l'ensemble des ventes réalisées. Ils ont été soumis au statut de gérants non salariés dont le principe et les modalités sont fixés par le code du travail aux articles L.7322-1 et suivants, et par un accord collectif national du 18 Juillet 1963. Un nouveau contrat de co-gérance non salariée a été signé entre

Condamnation : 198 898 €Licenciement+13
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10620

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02360

Cour d'appel

[H] [I] a été engagé en qualité d'opérateur de production par la SA SOITEC suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 août 2004 au 2 mai 2005 au terme duquel les parties ont formalisé un contrat de travail à durée indéterminée. Par correspondance datée du 23 mai 2016, la SA SOITEC a convoqué [H] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai suivant. La SA SOITEC a procédé au licenciement de [H] [I] pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2016. Le 3 mars 2017, [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires afférentes. Suivant jugement en date du 4 mai 2018, dont appel, le conseil de

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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