Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 993
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 993 décisions
10573

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 6 janvier 2021, 18/03019

Cour d'appel

Mme [M] [E] a été embauchée à compter du 27 août 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'infirmière du service santé (statut de cadre) par la société Altran Technologies. À compter du mois d'avril 2014, Mme [E] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie et a repris le travail à temps partiel thérapeutique par deux fois dans le courant du mois de septembre 2014 et du mois de janvier 2015. À compter du 20 janvier 2015, Mme [E] a, de nouveau, été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Le 30 juin 2015, la société Altran Technologies a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 20 juillet 2015, la société Altran Technologies a notifié à Mme [E] son licenciement pour faute simple.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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10574

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 2021, 19-22.682

Cour de cassation

il résulte de ce courriel que cette demande vaut également pour Monsieur M... ; que Monsieur Y... précise d'ailleurs en ce qui concerne les jugements « cette notification ne nous satisfait pas d'autant que le jugement rendu ne porte que sur 20 % du dossier » ; qu'en conséquence, il est établi que Monsieur Y... et Monsieur M... ont mandaté Monsieur G..., avocat, d'interjeter appel à l'encontre des deux jugement du 21 octobre 2011 ; que Monsieur G..., avocat, ne rapporte pas la preuve de la moindre diligence en ce sens, ni même d'une quelconque correspondance adressée à ces clients afin de préciser leur demande ou de verser des honoraires provisionnels ; qu'il est donc établi que Monsieur G..., avocat, a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Monsieur Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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10576

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.781

Cour de cassation

vu les conclusions en date du 15 février 2019 par lesquelles l'appelante demande le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'appel remonte à juillet 2017, et les parties ont eu un calendrier comportant des injonctions, et en sont à leurs 4e et 3e jeux de conclusions ; qu'en outre, l'intimée avait tout à fait le temps de répliquer aux écritures n° 4 de l'appelant notifiées par RPVA le 31 décembre 2018 et de communiquer l'ensemble de ses pièces bien avant l'ordonnance de clôture ; 1) ALORS QUE l'ordonnance du juge de la mise en état, statuant sur une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, doit être motivée ; qu'en l'espèce pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par la société

10577

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.139

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas déféré aux demandes de communication qui lui avait été délivrée en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. L... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et du temps de repos obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« il ne produit aucun agenda ni décompte, faisant valoir que la société AYDER précisait le 5 mars 2015 que les chefs de chantier notaient les heures effectuées, lesquelles n'ont pas été communiquées par l'employeur ; que pour étayer sa demande il produit les attestations de deux anciens salariés (M... Y..., conducteur de travaux d'octobre 2009 à fin mars 2011 et U...

10578

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective. Or, au cas d'espèce, aucun écrit ne vient présider au forfait en jours appliqué à M. T.... Il s'ensuit qu'aucun forfait jour n'est opposable au salarié.

10579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.650

Cour de cassation

l'employeur, tout en la maintenant dans le statut de TAD, n'a rempli aucune des obligations lui incombant de ce fait en vertu de la convention collective et que notamment elle n'a perçu ni le supplément de traitement prévu par le convention collective s'élevant à 8,33 % de la rémunération, ni les congés payés, ni les frais d'ateliers prévus à l'article 4 de la convention et s'élevant à 7 % lorsque le salarié utilise un ordinateur personnel ; ( ) ; que sur les congés payés, conformément à ce que soutient Mme T..., les fiches de paie qu'elle verse aux débats permettent de constater que les sommes dont elle a demandé le paiement ont été scindées par la société L' Ecole des Loisirs en une somme au titre de la rémunération des travaux et une somme, représentant 10 % de la précédente, au titre des congés payés ;

10580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.300

Cour de cassation

il résulte des certificats de travail et bulletins de paie versés aux débats devant les premiers juges que M. Q... a travaillé dans1'entreprise en dernier lieu du 1er décembre 2011 au 18 mai 2012, du 26 novembre 2012 au 31 mai 2013, puis du 2 décembre 2013 au 31 juillet 2014. Ne comptant pas une ancienneté continue d'un an au jour de son arrêt de travail pour accident du travail du 15 février 2014, qui a débuté le 17 février 2014, il ne peut donc prétendre à la garantie conventionnelle de rémunération. Nouvelle en appel, cette demande chiffrée à 3 021,36 € dans le dernier état de ses écritures sera rejetée ».

10581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-23.979

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° H 19-23.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 Mme A... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.979 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre A sociale), dans le litige l'opposant à la société du Journal Midi Libre, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

10582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-20.850

Cour de cassation

l'employeur justifie de l'origine des droits à congés trimestriels pour certains salariés travaillant dans les services dédiés à l'enfance; qu'ilrappelle que l'association départementale APAJH Pyrénées Roussillon ( AD APAJH 66) par convention de reprise du 12 janvier 2004, a transféré la gestion de ses établissements à la Fédération APAJH, ce qui impliquait le transfert des contrats de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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10583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.953

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce , MME O..., au cours du mois de juin 2015, alors qu'elle se trouvait en arrêt de maladie, a formulé par courrier auprès de son employeur une demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les mois d'avril à mai 2015. L'employeur a partiellement accédé à sa demande et reconnu devoir, au titre du mois de mars 2015, 16 heures supplémentaires au taux majoré de 25 % et 19

10584

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-18.960

Cour de cassation

l'employeur ne justifie pas avoir fixé des objectifs précis au salarié permettant le calcul de la part variable au titre des années 2012, 2013 et 2014. L'absence de précision sur les modalités de calcul de cette rémunération variable et le défaut de fixation d'objectifs précis et atteignables équivaut pour l'employeur à pouvoir fixer unilatéralement la part variable et à faire supporter au salarié le risque économique de l'entreprise. Dans ces conditions, le salarié est en droit de prétendre à l'intégralité de la part variable prévue au contrat ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « les deux contrats de travail de Monsieur R... I...

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