Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 840

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 984
Dernière décision affichée3 mars 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

47 984 décisions
10069

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mars 2021, 16/03873

Cour d'appel

M. [W] [X] était engagé, à compter du 11 juin 2009 par la société GICUR exploitant un supermarché sous l'enseigne ' Intermarché' dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 novembre 2009, en qualité de vendeur, rayon marée. Le 7 juin 2014, M. [X] était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Le 13 juin 2014, M. [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de requalification de la relation contractuelle initiale en contrat à durée indéterminée, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités en découlant. Suivant jugement rendu le 12 avril 2016,

Condamnation : 15 821 €Licenciement+13
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10070

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 mars 2021, 18/03877

Cour d'appel

Par jugement rendu le 26 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] les sommes de : * 28 668,75 euros à titre de rappel de commissions des exercices 2012, 2014 et 2015, * 2 866,87 euros de congés payés afférents, * 2 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouté chacune des parties du surplus de ses demandes principales, - condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Zacharie Agencement aux dépens de l'instance. M. [Z] ayant interjeté appel de ce jugement suivant deux

Condamnation : 107 350 €Licenciement+13
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10071

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 mars 2021, 19/11189

Cour d'appel

M. [E] [W], né en 1978, a été engagé par la Sarl RDM pour un surcroît d'activité par contrat de travail à durée déterminée du 2 mars 2009 jusqu'au 31 mai 2009, en qualité de plombier, maître ouvrier, niveau 4, position 1, coefficient 250 de la convention collective nationale du bâtiment. La relation de travail s'est poursuivie par un nouveau contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2009 au 31 août 2009 puis par un contrat à durée indéterminée avec effet au 1er septembre 2009. La moyenne de la rémunération mensuelle brute de M. [W] s'élèvait à la somme de 2.915 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 septembre 2014, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 octobre 2014, avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 32 729 €Licenciement+11
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10072

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 18/04116

Cour d'appel

Monsieur [L] [A] a été embauché par la SAS BOURG DISTRIBUTION (exerçant sous l'enseigne Centre Commercial LECLERC) le 9 novembre 1998 en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie, par contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite signé un contrat à duré indéterminée le 31 janvier 1999 et en mai 2004, il a été promu en tant qu'adjoint au rayon pâtisserie. Le 12 octobre 2016, Monsieur [L] [A] s'est vu remettre en mains propres une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement. L'entretien préalable de M.[A] s'est déroulé le 24 octobre 2016 en présence de la DRH, de Monsieur [Z], responsable actuel du rayon pâtisserie et de Monsieur [E], délégué syndical.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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10073

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 2 mars 2021, 17/05375

Cour d'appel

Courant 2008, la SAS Caterpillar France a mis en place en 2008 au bénéfice des membres du Groupe de Direction une rémunération, dont la nature juridique est contestée par les parties, intitulée Short Term Incentive Plan (ci-après le STIP). Selon accord catégoriel conclu le 6 juillet 2011, entre la société Caterpillar France et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le bénéfice du STIP a été étendu pour une durée de trois ans à tout le personnel de l'entreprise avec un taux de 3% concernant le personnel non-cadre, alors que le personnel cadre bénéficiait d'un taux commençant à 9%. Par décision unilatérale de l'employeur du 16 avril 2014, ce taux a été fixé pour personnel non-cadre à 3% en 2014 et à 3,6% pour l'année 2015.

Salaire / rémunérationPrimes / variable+5
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10074

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 26 février 2021, 19/02062

Cour d'appel

considérant que le comportement de son employeur le 'contrariait', et ce, sans autres précisions; Qu'il échet aussi de relever que M. [W] [U] a adressé en copie certains de ses courriers destinés à l'employeur à l'inspection du travail; qu'il convient de retenir que celle-ci n'a adressé aucune correspondance à la SARL Lustral pour solliciter des éclaircissements; Qu'il est également avéré que M. [W] [U] a saisi le CHSCT de sa situation; que dans sa réunion du 19 décembre 2017 le CHSCT a pris acte de la position respective des protagonistes sans estimer nécessaire de diligenter de mesure d'enquête; Attendu que pour qualifier d'équivoque la démission de M. [W] [U], les premiers juges n'ont pris en considération que le nombre de rappels à l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10075

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03902

Cour d'appel

Monsieur [D] [I] a été embauché le 07 mars 2002 en qualité de conducteur de tourisme ouvrier d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Monsieur [I] a signé un nouveau contrat le 1er janvier 2011 contenant de nouvelles dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur (convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports). Le salaire mensuel brut de monsieur [I] était de 2 358,26€ et la SAS FAURE VERCORS qui réalise une activité de transports routiers réguliers de voyageurs, emploie plus de 11 salariés. Durant sa carrière au sein de la société FAURE VERCORS, monsieur [I] a été victime de nombreuses agressions sur son lieu de travail : - accident du travail du 12 novembre 2009

Condamnation : 43 200 €Licenciement+18
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10076

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 25 février 2021, 18/03712

Cour d'appel

Madame [J] [E] [R] a été embauchée suivant contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 08 juillet 2009 au 20 août 2009 inclus en qualité de vendeuse par la SARL «'DU BLE AU PAIN'», située dans Les deux alpes, depuis dénommée LE PETIT MAS (dans le 63), et dont Monsieur [B] [F] est le gérant. Par ailleurs Madame [E] [R] vivait en concubinage avec Monsieur [B] [F], depuis plus de 20 ans, puis sous le régime du PACS. Le contrat de travail saisonnier a été régulièrement renouvelé par la société DU BLE AU PAIN, le dernier étant en date du 12 décembre 2015 au 23 avril 2016. Madame [E] était détentrice de 10 % des titres sociaux de la SARL DU BLE AU PAIN.

Condamnation : 3 489 €Licenciement+13
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10077

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12826

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] [D] a été embauché par la RATP le 30 avril 2001, en qualité de « machiniste receveur » (Agent titulaire, ou « Commissionné »). Il a d'abord travaillé en tant que chauffeur de bus (ligne 65) rattaché au dépôt d'[Localité 3]. En 2012, il est devenu conducteur de tramway (Machiniste) sur la ligne T3A, site [Localité 4] (Centre Bus de [Adresse 5]). A la suite d'un accident de la voie publique survenu durant la nuit du 26 au 27 août 2016, le salarié a été convoqué par la Responsable d'Exploitation Tramway (RET) T3 a en date du 5 septembre 2016, qui l'a entendu sur les événements et lui a dit qu'elle devait procéder à un retrait à titre conservatoire de son habilitation le temps de l'enquête.

Condamnation : 200 €Licenciement+11
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10078

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/12797

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [T] a été embauché par la SARL [G] Coiffure le 21 février 2012 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de coiffeur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 28 décembre 2012. La convention collective nationale de la coiffure est applicable à la relation de travail. La société emploie moins de onze salariés. Des avertissements ont été adressés à M. [T] le 10 juillet 2017, puis le 13 juillet 2017. M. [T] a contesté l'avertissement du 10 juillet par lettre du 15 juillet 2020. M. [T] a été convoqué le 30 août 2017 à un entretien préalable fixé le 8 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 13 745 €Licenciement+10
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10079

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/11714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par la société Organdi le 14 février 2014 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable régional, statut cadre, niveau V, échelon 2, la convention collective applicable des industries de l'habillement étant applicable à la relation de travail. M. [U] a été en arrêt de travail du 10 juin au 30 septembre 2015, puis en congés du 1er au 31 octobre 2015. Dans le cadre d'une cession d'actifs résultant d'un jugement du tribunal de commerce en date du 26 octobre 2015, la société GD Réaumur est venue aux droits de la société Organdi. La société emploie plus de dix salariés. M. [U] a été convoqué le 16 novembre 2015 à un entretien préalable fixé le 26 novembre 2015 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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10080

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 février 2021, 18/10748

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [L] [C] a été embauché par la SNC HÔTEL LUTETIA par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des cuisines à compter du 1er mars 1991 pour une rémunération équivalente à 3.506 €. En cette qualité, il était en charge de la gestion du personnel des cuisines et des coûts de fonctionnement. M. [C] était également membre du CODIR, Comité de Direction de l'Hôtel. En dernier lieu, sa rémunération fixe mensuelle était de 7.533,70 €. M. [C] a été désigné délégué syndical le 26 août 2008 puis représentant syndical CFTC le 6 novembre 2008. Estimant avoir été victime d'un blocage de sa rémunération, de la diminution, puis de la suppression d'un tiers de son salaire (la partie variable) à compter du moment où il

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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